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466483 ECLI:FR:CECHS:2023:466483.20230731 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Corporate Tax Assessments Dismissed by Supreme Court

Numéro de cause 466483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional corporate tax assessments and withholding taxes for the 2012 and 2013 fiscal years, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal of Marseille. The Supreme Court dismissed the subsequent appeal, finding that none of the taxpayer's arguments—which challenged the administrative court's findings regarding the sufficiency of the tax notice's reasoning, the nature of pro forma invoices, the classification of significant sums as unrecorded revenue deemed distributed, and the application of a 40% penalty for deliberate non-compliance—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Appeal Against Corporate Tax Assessments Dismissed by Supreme Court: The Supreme Court dismissed the subsequent appeal, finding that none of the taxpayer's arguments—which challenged the administrative court's findings regarding the sufficiency of the tax notice's reasoning, the nature of pro forma invoices, the classification of significant sums as unrecorded revenue deemed distributed, and the application of a 40% penalty for deliberate non-compliance—were serious enough to warrant the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt à la source contentieux fiscal conformité administrative imposition de l'entreprise en matière de double imposition liquidation fiscale de l'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court refused to admit the appeal ('Le pourvoi de la société Tradimpex n'est pas admis').

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the non-admission of the appeal, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Tradimpex a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1705046 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA05561 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Tradimpex contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

8 août et 13 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tradimpex demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société Tradimpex ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tradimpex soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la proposition de rectification du 5 décembre 2015 était suffisamment motivée ;

- l'a insuffisamment motivé faute de s'être interrogée sur la nature et l'utilité des factures pro forma qu'elle a utilisées dans l'exercice de son activité commerciale ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes de 6 771 916 euros et de 3 607 525 euros constituaient des produits non comptabilisés au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 et, dès lors, devaient être regardées comme désinvesties et réputées distribuées ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à solliciter la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Tradimpex n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tradimpex.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :