Legislator Jurisprudence & Législation
466475 ECLI:FR:CECHS:2023:466475.20230407 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 466475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claim. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of documents regarding a criminal review commission's decision, an error of law regarding the impact of the commission's order for further investigation on the prefectural decision's legality, or failure by the appeal court president to use investigatory powers to establish identity and age—were deemed capable of supporting the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Residence Permit and Expulsion Order Upheld: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal for cassation because none of the appellant's arguments—which alleged misinterpretation of documents regarding a criminal review commission's decision, an error of law regarding the impact of the commission's order for further investigation on the prefectural decision's legality, or failure by the appeal court president to use investigatory powers to establish identity and age—were deemed capable of supporting the admission of the appeal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour expulsion d'un logement examen en cassation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for determining whether the appeal should be admitted or refused.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " étudiant ". Par un jugement n° 2105116 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21MA04923 du 26 janvier 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 11 et 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2023, présentée par M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a :

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen n'était pas datée ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen a ordonné un supplément d'information avant dire droit sur la recevabilité de sa requête en révision du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 13 décembre 2017 était sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige ;

- méconnu son office, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que son appel était en état d'être jugé sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin d'établir son identité et son âge.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.