Legislator Jurisprudence & Législation
466460 ECLI:FR:CECHS:2023:466460.20230302 Généré par l'IA

Commune and Developer Appeal Dismissed in Building Permit Dispute

Numéro de cause 466460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a building permit and a subsequent modification permit issued by the mayor of a commune for a fifty-three-unit real estate project, leading the commune and the developer to appeal and request a stay of execution. The appellate court, however, refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised—including alleged procedural irregularities in the lower court's judgment signature, failure to join related proceedings, misinterpretation of the local urban planning rules (PLU/PLUi) regarding land classification, density requirements, setbacks from a watercourse, and the adequacy of waste storage space—were serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Commune and Developer Appeal Dismissed in Building Permit Dispute: The appellate court, however, refused to admit the appeal, finding that none of the grounds raised—including alleged procedural irregularities in the lower court's judgment signature, failure to join related proceedings, misinterpretation of the local urban planning rules (PLU/PLUi) regarding land classification, density requirements, setbacks from a watercourse, and the adequacy of waste storage space—were serious enough to warrant further review under the procedural admission requirements for appeals.

Mots-clés

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suspension du permis de construire urbanisme biens immeubles unités administratives révocation de l'autorisation d'établissement questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the explicit ground for declaring the appeal inadmissible (non-admission).

Article 1er

It formalizes the decision that the appeal is not admitted.

Article 2

It states that no decision will be made on the request for suspension of the judgment, as the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. D L et Mme K, Mme H C, Mme A I et M. G I, Mme F B et M. J E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société par actions simplifiée Plurimmo un permis de construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant cinquante-trois logements avec commerces et activités, rue du Pont Prouiller, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 28 août 2020 par lequel le maire de La Tronche a délivré à la société Plurimmo un permis de construire modificatif portant modification du local poubelles et création d'une aire de présentation de la collecte. Par un jugement n° 2006198 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Tronche et la société Plurimmo demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. L et autres ;

3°) de mettre à la charge solidairement de M. L et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de La Tronche et la société Plurimmo demandent au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de La Tronche et de la société Plurimmo ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la commune de La Tronche et la société Plurimmo demandent l'annulation du jugement du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Grenoble et leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elles attaquent, la commune de La Tronche et la société Plurimmo soutiennent que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en ce que la minute de la décision ne comporte pas la signature du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien ainsi que celle du greffier ayant assuré le secrétariat de la séance ;

- saisi de deux requêtes dirigées contre les mêmes autorisations d'urbanisme, il a commis une erreur de droit en ne prononçant pas la jonction de ces affaires et en rendant deux jugements contradictoires ;

- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, pour juger que le classement en zone UD1 du secteur du terrain d'assiette du projet du plan local d'urbanisme intercommunal était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, que le secteur du terrain d'assiette du projet se situait dans une zone urbaine mal desservie par les transports publics, qu'il ne faisait pas partie du secteur du bas de La Tronche pour lequel le rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit une densification de l'habitat et qu'il faisait partie du secteur pour lequel ce rapport de présentation prévoyait une densification modérée et un classement en zone UD2 et que son classement en zone UD1 rendait difficile la mise en œuvre d'un emplacement réservé ;

- il a commis une erreur de droit en jugeant que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UD1 par le plan local d'urbanisme intercommunal était en incohérence avec le rapport de présentation et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en cause en jugeant que le projet en litige ne respectait pas l'article 8.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article 6.3 du règlement des règles communes du plan local d'urbanisme intercommunal en jugeant que le deuxième bâtiment ne respectait pas un recul minimum de cinq mètres par rapport à la berge du torrent Le Charmeyran ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article 6.5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la surface du local de stockage des déchets prévue pour le projet dans le permis de construire modificatif du 28 août 2020 n'était pas suffisante.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la commune de La Tronche et de la société Plurimmo n'étant pas admis, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de La Tronche et de la société Plurimmo n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de La Tronche et de la société Plurimmo tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de La Tronche, première dénommée, pour les deux requérantes.

Copie en sera adressée à M. D L, premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Lazar Sury

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson