Legislator Jurisprudence & Législation
466452 ECLI:FR:CECHS:2023:466452.20230329 Généré par l'IA

Appeal Against Construction Permit Annulment Refused for Lack of Serious Ground

Numéro de cause 466452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two construction permits issued by a municipality for modifications and extensions to a building, which requests were rejected by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. On appeal to the highest administrative court, the appellant contested the appellate court's reasoning concerning the alleged failure to address a claim of misuse of power, the court's findings regarding procedural irregularities in safety and accessibility commission meetings, the interpretation of accessibility requirements for adapted parking spaces, and alleged breaches of local urban planning regulations concerning commercial use and building setbacks. The highest court found that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, therefore refusing to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Construction Permit Annulment Refused for Lack of Serious Ground: On appeal to the highest administrative court, the appellant contested the appellate court's reasoning concerning the alleged failure to address a claim of misuse of power, the court's findings regarding procedural irregularities in safety and accessibility commission meetings, the interpretation of accessibility requirements for adapted parking spaces, and alleged breaches of local urban planning regulations concerning commercial use and building setbacks. The highest court found that none of the raised arguments presented a serious ground for appeal, therefore refusing to admit the appeal for review.

Mots-clés

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modification du permis de construire urbanisme motif de révision questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the prerequisite for admission of the appeal, which was the subject of the final decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in their request for costs, although the final decision itself did not explicitly order costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 19 juin 2017 par lequel le maire de Lapugnoy a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Marie Curie pour la réalisation de travaux de modification et d'extension d'un immeuble et, d'autre part, l'arrêté du 29 octobre 2018 délivrant un permis de construire modificatif concernant le même projet de travaux.

Par un jugement nos 1806282, 1811973 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21DA00325 du 7 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lapugnoy et la SCI Marie Curie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maitre, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- insuffisamment motivé sa décision faute d'avoir répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en déduisant l'absence d'influence exercée par les irrégularités relatives à la convocation, à la composition et à la tenue des séances des commissions de sécurité et d'accessibilité de la circonstance que ces commissions ont émis un avis favorable au projet litigieux ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les emplacements de stationnement adapté devaient être regardés comme situés à proximité de l'établissement au sens du I de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

- commis une erreur de droit en retenant, d'une part, que les bâtiments du projet pouvaient, conformément au quatrième alinéa de l'article U6 du règlement du plan local d'urbanisme, être affectés à une activité commerciale tout en étant implantés le long de la voie publique et, d'autre part, qu'il ne pouvait utilement soutenir que le projet aurait pour effet d'entraîner ou d'aggraver la méconnaissance de cet article U6 ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le projet aurait pour effet de remédier à l'absence de conformité de l'implantation du bâtiment existant au regard des prescriptions de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme sans que puisse être utilement soutenu qu'une surélévation de la hauteur de ce bâtiment serait susceptible d'entraîner ou aggraver une méconnaissance des règles relatives à l'implantation des bâtiments en limite séparative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Lapugnoy et à la société civile immobilière Marie Curie.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 29 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard