Minister of the Armed Forces v. Individual (Claim Admissibility and Damages Calculation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of the Armed Forces sought to annul administrative court decisions concerning the admissibility of a claim for damages for injuries suffered by an individual and the calculation of a 50% loss of chance rate. The court determined that none of the arguments presented by the Minister against the lower court's rulings, specifically regarding the claim's receivability and the assessment of damages, constituted a serious ground for appeal under the prerequisite admission procedure for appeals to the highest administrative court, leading to the non-admission of the appeal and rendering the request for a stay of execution moot, while ordering the State to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis; Minister of the Armed Forces v. Individual (Claim Admissibility and Damages Calculation): The court determined that none of the arguments presented by the Minister against the lower court's rulings, specifically regarding the claim's receivability and the assessment of damages, constituted a serious ground for appeal under the prerequisite admission procedure for appeals to the highest administrative court, leading to the non-admission of the appeal and rendering the request for a stay of execution moot, while ordering the State to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible (not admitted), which implies the application of the procedural rule governing admission proceedings, although the specific article is not cited in this order.
This article defines the conditions for the admission procedure, which is the subject of the primary decision in Article 1.
This provision is cited in the dispositive (Article 3) for ordering costs against the State.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre des armées demande l'annulation des arrêts du 22 juillet 2020 et du 9 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts sont relatifs aux mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt avant dire droit et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le ministre des armées soutient que la cour :
- a entaché son arrêt du 20 juillet 2020 d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, s'est méprise sur la portée de ses écritures et a méconnu son office en ce qu'elle juge que la demande présentée en première instance par M. C et autres tendant à l'indemnisation des préjudices subis par M. B C était recevable ;
- a commis une erreur de droit en ce qu'elle retient un taux de perte de chance de M. C de 50 %.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par le ministre des armées contre les arrêts qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans l'instance à fin de sursis à exécution, la somme de 3 000 euros à verser à M. C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution présentées par le ministre des armées sous le n° 466451.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. C et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées, à M. A C, premier défendeur dénommé, au centre hospitalier de Saint-Tropez et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 février 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire