Taxpayer Appeal on Procedural Grounds Rejected by Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the reduction of income tax and social security contributions for the year 2017 before the administrative court, which was rejected, and this rejection was upheld by the administrative court of appeal. The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court had improperly ruled on the case without requiring the submission of a promised complementary brief, failing to allow time to respond to the administration's defense brief, and omitting to request documents supporting the applicant's claims. The highest administrative court determined that these procedural challenges were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal on Procedural Grounds Rejected by Highest Administrative Court: The applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing that the appellate court had improperly ruled on the case without requiring the submission of a promised complementary brief, failing to allow time to respond to the administration's defense brief, and omitting to request documents supporting the applicant's claims. The highest administrative court determined that these procedural challenges were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order states that the appeal (pourvoi) of M. A is not admitted.
This article defines the conditions under which an appeal is not admitted (irrelevance or lack of serious grounds), which justifies the decision in Article 1er.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 1900691 du 25 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX02913 du 5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- l'a entaché d'irrégularité en statuant sur sa requête sans l'avoir préalablement mis en demeure de produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé ;
- l'a entaché d'irrégularité en inscrivant l'affaire au rôle sans qu'un délai lui ait été imparti pour répliquer au mémoire en défense de l'administration ;
- l'a entaché d'irrégularité en omettant de lui adresser une demande de production des pièces de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy