Legislator Jurisprudence & Législation
466441 ECLI:FR:CECHS:2022:466441.20221216 Généré par l'IA

Business Group Tax Valuation Dispute Refused for Review

Numéro de cause 466441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A business grouping sought the reduction of local business taxes for several years, arguing that the administrative courts erred by upholding the application of the direct valuation method for its professional premises, which included a tire testing center and a circuit, instead of the tariff method, and by misinterpreting the method for calculating the capped rental value limit ("plafonnement"). The High Administrative Court refused to admit the appeal for review because neither argument—concerning the correct legal classification of the premises for valuation nor the proper baseline for applying the rental value variation limitation—presented a serious basis for annulling the lower court's decision which had upheld the tax assessments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, articles 1498 du code général des impôts, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Business Group Tax Valuation Dispute Refused for Review: The High Administrative Court refused to admit the appeal for review because neither argument—concerning the correct legal classification of the premises for valuation nor the proper baseline for applying the rental value variation limitation—presented a serious basis for annulling the lower court's decision which had upheld the tax assessments.

Mots-clés

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valeur litigieuse taxations fiscales impôt local impôt direct litige en matière de tarif contentieux fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the basis for the procedure that determines whether the appeal is admitted or not, leading to the order in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Goodyear Mireval a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Mireval (Hérault). Par trois jugements n° 1901391 du 5 octobre 2020, n° 1905424 du 1er mars 2021 et n° 2002446 du 14 juin 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt nos 20TL04518, 21TL01597 et 21TL03021 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le GIE Goodyear Mireval contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2022 et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GIE Goodyear Mireval demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du GIE Goodyear Mireval ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le GIE Goodyear Mireval soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et commis une erreur de droit en jugeant que ses locaux professionnels, composés d'un centre d'essais pneumatiques et d'un circuit automobile, pouvaient, eu égard notamment à leur superficie, se voir appliquer la méthode d'appréciation directe de la valeur locative, et non la méthode tarifaire, alors qu'en vertu des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l'annexe II à ce code, la méthode directe est seulement applicable aux installations ne pouvant être classées dans aucune des catégories que ces dispositions prévoient et qu'il ne résulte d'aucun texte que la superficie constitue un critère pertinent pour ce classement ;

- a méconnu l'article 1518 A quinquies du code général des impôts en jugeant que, pour la mise en œuvre du dispositif de limitation des variations de la valeur locative des locaux professionnels, dit " planchonnement ", l'administration pouvait retenir comme valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 la valeur locative découlant des textes applicables au 31 décembre 2016, et non la valeur locative déterminée au 1er janvier 2016 et effectivement retenue pour l'établissement des impositions dues au titre de 2016, majorée du coefficient de revalorisation de 1,004 en vigueur pour 2017.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du GIE Goodyear Mireval n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique Goodyear Mireval.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol