Minister of Justice v. Individual Regarding Temporary Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a lower court's ruling that annulled the Minister of Justice's refusal to grant an individual temporary disability allowance following a service-related accident in 2015, and ordered the allocation based on a 10% disability rate from the date of consolidation of injuries. The appellate court determined that the appellant's sole ground for appeal—that the lower court erred in law by misinterpreting the scope of the "remaining capacity" rule for calculating cumulative disability rates, believing it applied only to aggravating pre-existing infirmities—was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Individual Regarding Temporary Disability Allowance: The appellate court determined that the appellant's sole ground for appeal—that the lower court erred in law by misinterpreting the scope of the "remaining capacity" rule for calculating cumulative disability rates, believing it applied only to aggravating pre-existing infirmities—was not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the appeal ('pourvoi') submitted by the Minister of Justice is not admitted ('n'est pas admis').
This article sets the procedural ground for the decision, stating that the appeal is not admitted because the argument presented does not allow for admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Monsieur A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2007454 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces décisions, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'attribuer à M. B l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée, sur la base du taux de 10 % à compter du 4 février 2019, date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 11 juin 2015, et d'en tirer les conséquences sur sa situation ultérieure, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi enregistré le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 28 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ont entendu limiter l'application de la règle dite des capacités restantes, pour le calcul du taux d'invalidité résultant d'invalidités cumulées, à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à Monsieur A B, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.