Property Owner v. Municipality on Tacit Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought to overturn a lower administrative court's decision that had annulled a tacit building permit for an individual house, arguing the lower court erred by finding the municipality had not transmitted the complete permit application file to the prefect, which was the basis for rejecting the prefect's claim that the administrative appeal was untimely. The high administrative court determined that this specific ground, alleging misrepresentation of the case file regarding the completeness of the transmission, did not constitute a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Property Owner v. Municipality on Tacit Building Permit Annulment: The high administrative court determined that this specific ground, alleging misrepresentation of the case file regarding the completeness of the transmission, did not constitute a serious ground sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted.
This provision governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le permis de construire tacite accordé à Mme B A C le maire de la commune de Falicon en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 815 chemin du Faliconnet. C un jugement n° 2003036 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé ce permis.
C un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 7 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge l'Etat et de la commune de Falicon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée C décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la commune de Falicon avait transmis au préfet l'entier dossier de demande de permis de construire.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Falicon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.