Hotel Property and Equipment Tax Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought reduction of property taxes and a special equipment tax for its hotel, appealing a lower court's rejection of its claims; the reviewing court determined that the claim regarding the special equipment tax, levied for a State public establishment, was not an appealable local tax issue for the administrative court of first and last resort and thus transferred that portion of the appeal to the administrative court of appeals, while simultaneously refusing to admit the appeal concerning the property tax and refuse collection tax because the appellant's arguments—challenging the reasoning on the lack of supporting documentation for a prior claim and the selection of comparable rental values for neutralizing the effects of a reform—did not present serious grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Hotel Property and Equipment Tax Appeal Decision: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court attributed the conclusions regarding the special equipment tax to the Paris Court of Administrative Appeal based on its reasoning about jurisdiction.
The appeal filed by the company Hôtel Paris Bercy was not admitted.
The court did not rule on the request for costs under this article, as the appeal was not admitted and the decision did not impose costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Hôtel Paris Bercy a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) à raison d'un hôtel sis 235, place de l'Europe. Par un jugement n° 2004620 du 9 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
4 août et 4 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hôtel Paris Bercy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Hôtel Paris Bercy ;
Considérant ce qui suit :
Sur la taxe spéciale d'équipement :
1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Hôtel Paris Bercy a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître.
Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Hôtel Paris Bercy soutient que le tribunal administratif de Melun :
- l'a insuffisamment motivé et a méconnu son office en jugeant qu'en se référant, pour contester le montant de la valeur locative retenue pour l'année 2016, à une réclamation préalable dont elle ne produisait pas la copie, elle n'assortissait pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et les pièces du dossier et méconnu l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que les locaux-types n° 108 de la commune de Viry-Châtillon, n° 61 de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et n° 6 de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes ne pouvaient servir de termes de comparaison pour déterminer la valeur locative 2016 à retenir pour l'application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.
5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Hôtel Paris Bercy dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le pourvoi de la société Hôtel Paris Bercy n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Hôtel Paris Bercy.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 janvier 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 février 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol