Legislator Jurisprudence & Législation
466415 ECLI:FR:CECHS:2022:466415.20221125 Généré par l'IA

Maritime Transport Concession Tender Challenge Dismissed

Numéro de cause 466415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought urgent judicial review of a tender procedure initiated by a territorial authority for a maritime transport concession, alleging multiple irregularities concerning the lack of precise definition of investment obligations for the future concessionaire, the duration of the contract, the clarity of service objects, and flawed selection criteria, but the administrative tribunal's lower court rejected these requests. The high administrative court, in turn, decided not to admit the appeal because none of the specific grounds raised by the appellant—including procedural complaints about reliance on an uncontested document, substantive errors regarding investment obligations and competition rules, and flawed evaluation criteria—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Transport Concession Tender Challenge Dismissed: The high administrative court, in turn, decided not to admit the appeal because none of the specific grounds raised by the appellant—including procedural complaints about reliance on an uncontested document, substantive errors regarding investment obligations and competition rules, and flawed evaluation criteria—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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réexamen des offres transports maritimes erreurs matérielles contrôle juridictionnel concession règles de concurrence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision explains the legal basis (admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat) under which the court decided not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Corsica Ferries a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à la collectivité de Corse et à l'office des transports de la Corse de définir précisément le montant des investissements à la charge du futur concessionnaire de la concession de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et Marseille pour la période 2023-2029, à défaut, de ramener à cinq ans la durée du projet de contrat et de supprimer toute référence aux charges d'investissement dans les documents de la consultation, de clarifier l'objet du service public des lots nos 1, 2, 3 et 5, certaines obligations prévues à l'article 16 du projet de contrat et à l'annexe 1 et de définir de nouveaux critères de sélection en lieu et place de certains sous-critères et critères, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation engagée pour cette concession ou de reporter de deux mois la date et l'heure limite de remise des candidatures et des offres.

Par une ordonnance n° 2200797 du 20 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 10 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Corsica Ferries demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société Corsica Ferries ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 octobre 2022, présentée par la société Corsica Ferries ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Corsica Ferries soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a :

- entaché son ordonnance d'irrégularité en fondant sa décision sur une note en délibéré déposée au nom de la collectivité de Corse le 18 juillet 2022 sans la soumettre au débat contradictoire ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ainsi que les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la collectivité de Corse ait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s'abstenant de définir les investissements mis à la charge des titulaires des conventions et en fixant à huit ans la durée de ces conventions ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturés ces faits en retenant que le manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence tenant aux conditions dans lesquelles le concédant pouvait exiger des concessionnaires la mise en place de rotations reprogrammables et de rotations supplémentaires n'était pas susceptible de la léser ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du premier critère de sélection des offres, alors qu'il avait été démontré que le sous-critère n° 1 (premier tiret) de ce critère, relatif à la présentation de l'outil naval, manquait de précision et conférait au délégant une liberté de choix discrétionnaire et que les sous-critères n° 1 (premier tiret), 2 et 3 de ce critère opéraient une confusion entre critères de recevabilité des offres et critères de jugement des offres ;

- insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'irrégularité du critère n° 3 de sélection des offres, relatif à la responsabilité sociale de l'entreprise, alors que ce critère était sans lien avec l'objet des délégations de service public en cause.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Corsica Ferries n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Corsica Ferries.

Copie en sera adressée à la collectivité de Corse.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 octobre 2022 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2022.

Le président :

Signé : M. Gilles Pellissier

Le rapporteur :

Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye

La secrétaire :

Signé : Mme Corinne Sak