Social Security Benefit Dispute Inadmissible Before Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to order the relevant social security fund to reinstate the payment of daily allowances previously received under the partial unemployment scheme for individuals cohabiting with a vulnerable person during the COVID-19 pandemic, and to grant retroactive admission to this scheme. The court dismissed the request because the subject matter, which involved an injunction against a local social security fund concerning benefit payments, did not fall within the direct jurisdiction of the highest administrative court to hear in the first and last instance, making the request manifestly inadmissible before it, pursuant to its rules on competence for summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Social Security Benefit Dispute Inadmissible Before Highest Administrative Court: The court dismissed the request because the subject matter, which involved an injunction against a local social security fund concerning benefit payments, did not fall within the direct jurisdiction of the highest administrative court to hear in the first and last instance, making the request manifestly inadmissible before it, pursuant to its rules on competence for summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the procedural basis to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
This provision was cited in the request and is the primary legal basis under which the applicant sought the summary relief sought from the judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine d'annuler l'interruption intervenue à compter du 11 février 2022 du versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre du dispositif de chômage partiel indemnisant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de covid-19, et, d'autre part, d'enjoindre à cette CPAM de l'admettre au bénéfice de ce dispositif à compter du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la pandémie de covid-19.
Il soutient que :
- il a été privé de ses droits à compter du 1er septembre 2020 ;
- il cohabite avec une personne vulnérable ;
- la fin du versement de l'indemnité journalière dont il bénéficiait auparavant est de nature à lui causer un préjudice important.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
3. M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la CPAM des Hauts-de-Seine d'annuler l'interruption intervenue à compter du 11 février 2022 du versement des indemnités journalières qu'il percevait au titre du dispositif de chômage partiel indemnisant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable dans le cadre de la pandémie de covid-19, et, d'autre part, d'enjoindre à cette CPAM de l'admettre au bénéfice de ce dispositif à compter du 17 mars 2020 jusqu'à la fin de la pandémie de covid-19. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 août 202 Signé : Fabien Raynaud