Chamber of Commerce Tax Assessment Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional chamber of commerce sought annulment of a lower court's order that rejected its request for discharge from property tax assessments for 2021, claiming the lower court judge was biased due to prior rulings, misinterpreted evidence regarding who was the legal taxpayer, erred in law by relying solely on the tax administration's assertion that the notices were sent in error, and failed to sufficiently consider whether the chamber was personally served with a formal demand, thereby rendering it eligible to contest the merits of the tax; however, the high administrative court found that none of the asserted grounds were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Chamber of Commerce Tax Assessment Annulment Appeal Dismissal: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal (pourvoi).
This article establishes the legal basis for the non-admission procedure of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle estime avoir été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Wambrechies (Nord), à raison de biens immobiliers qu'elle occupe aux 106, 110, 111 A et 210, rue d'Ypres et 1, avenue du Port fluvial.
Par une ordonnance n° 2204051 du 3 juin 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 3 août, 3 novembre et 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France soutient que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille :
- l'a rendue en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors qu'il s'était déjà prononcé sur un précédent litige de taxe foncière l'opposant à l'administration fiscale à raison de dépendances du domaine public portuaire concédé par l'Etat ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les avis d'imposition qui lui ont été adressés mentionnaient expressément l'Etat comme étant le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande comme manifestement irrecevable, sur la seule circonstance que l'administration avait indiqué, dans sa décision du 31 mars 2022 par laquelle elle a rejeté ses réclamations, que les avis d'imposition en litige lui avaient été adressés par erreur ;
- l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en omettant de rechercher si elle devait être regardée comme ayant été mise personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses au sens et pour l'application de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales et, était, par suite, recevable à en contester le bien-fondé.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul