Medical Professional v. National Chamber of the Medical Order (Disciplinary Sanction Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical professional sought judicial review and a stay of execution against a disciplinary decision by the national chamber of the medical order, which had increased her sanction from a three-month to a six-month temporary prohibition from practicing medicine following an initial ruling concerning the improper disclosure of a patient's file to the patient's ex-partner. The court determined that the appellant's arguments, which alleged a factual misqualification of her conduct regarding deontological obligations and that the sanction was disproportionate, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, rendering the subsequent request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Medical Professional v. National Chamber of the Medical Order (Disciplinary Sanction Review): The court determined that the appellant's arguments, which alleged a factual misqualification of her conduct regarding deontological obligations and that the sanction was disproportionate, were not serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation, rendering the subsequent request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 2) as the basis for the procedure of admission which resulted in the non-admission of the appeal in Article 1.
This provision was invoked by the appellant in her conclusions (point 1° of section 1) regarding costs, but since the appeal was not admitted and the dispositive does not award costs based on this article, it is excluded according to the rules.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Mme E C et le conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins ont porté plainte contre Mme D A devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 20 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire a prononcé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l'encontre de Mme A.
Par une décision du 3 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur les appels de Mme C et de Mme A, infligé à Mme A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la médecine pour une durée de six mois.
1° Sous le n° 466352, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;
2°) de mettre à la charge de Mme C et du conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 466585, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 17 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel Mme A demande l'annulation de la décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Mme A soutient que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque est entachée :
- d'inexacte qualification des faits en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu ses obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-4 du code de la santé publique, en permettant à M. B d'accéder au dossier médical d'une patiente dont il était l'ex-compagnon, alors qu'elle a été victime par ce dernier d'un abus de confiance.
Elle soutient en outre que cette décision lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi de Mme A n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, à Mme E C et au conseil départemental de Loire-Atlantique de l'ordre des médecins.
Copie en sera adr
essée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sylvain Monteillet
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
Nos 466352, 466585