Legislator Jurisprudence & Législation
466349 ECLI:FR:CECHS:2023:466349.20230426 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Refugee Status and Subsidiary Protection

Numéro de cause 466349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law (Cour nationale du droit d'asile) which rejected their claim for refugee status or subsidiary protection, after the Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons (OFPRA) had initially denied asylum. The applicant argued the court erred in its application of accelerated procedures, misinterpreted evidence regarding their membership in a social group facing persecution in the Kayes region of their home country, dismissed the relevance of their French association membership in validating their fears, and incorrectly qualified the facts preventing the granting of subsidiary protection. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceeding.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Denial of Refugee Status and Subsidiary Protection: The applicant argued the court erred in its application of accelerated procedures, misinterpreted evidence regarding their membership in a social group facing persecution in the Kayes region of their home country, dismissed the relevance of their French association membership in validating their fears, and incorrectly qualified the facts preventing the granting of subsidiary protection. The highest administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant the admission of the judicial review proceeding.

Mots-clés

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loi sur l'asile contrôle juridictionnel preuve de la persécution positions administratives reconnaissance de la qualité de réfugié protection subsidiaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the procedure for the admission of an appeal (pourvoi en cassation), which is the core procedural matter addressed by the final order of inadmissibility.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- inexactement qualifié les faits en ne retenant pas que la situation dans la région de Kayes justifiait de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the main operative order, declaring the appeal inadmissible.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of an appeal (pourvoi en cassation), which is the core procedural matter addressed by the final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22021487 du 1er juillet 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 28 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et entaché sa décision d'irrégularité en ce qui concerne le recours à la procédure accélérée et l'absence de renvoi à une audience collégiale ;

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que son appartenance au groupe social des ressortissants maliens originaires de la région de Kayes qui se sont soustraits à des pratiques esclavagistes ainsi que la réalité de ses craintes de persécution n'étaient pas établies ;

- dénaturé les pièces du dossier en retenant que son adhésion, en France, à l'association " rassemblement malien pour la fraternité et le progrès " ne suffisait pas à établir la réalité de ses craintes en cas de retour au Mali ;

- inexactement qualifié les faits en ne retenant pas que la situation dans la région de Kayes justifiait de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard