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466346 ECLI:FR:CECHS:2022:466346.20221230 Généré par l'IA

Medical Practitioner's Appeal Against Disciplinary Sanction Upheld

Numéro de cause 466346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A medical practitioner sought to appeal a decision by the national disciplinary chamber that reduced her three-month suspension for misconduct to one month, arguing the initial decision was insufficiently motivated, involved errors of law regarding her status as both a public servant and a council member, and misrepresented facts concerning her refusal to provide patient information, in addition to claiming the sanction was disproportionate. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further proceedings, which consequently rendered her concurrent request for a stay of execution moot and her demand for costs against the complainant inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Medical Practitioner's Appeal Against Disciplinary Sanction Upheld: The highest administrative court declined to admit the appeal for review, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant further proceedings, which consequently rendered her concurrent request for a stay of execution moot and her demand for costs against the complainant inadmissible.

Mots-clés

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médecin praticien droit disciplinaire suspension de la procédure sanction administrative réexamen médical positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, leading to the refusal of admission of the appeal in Article 1.

Article 1er

This article formally states that the appeal of Mme A is not admitted (main ground for the final ruling on the substance/admissibility).

Article 2

This article rules on the consequence of the inadmissibility of the main appeal regarding the request for suspension of the decision.

Article 3

This article rejects the request for costs under the relevant provision concerning administrative court procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 concerning the rejection of the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

M. C B a porté plainte contre Mme D A devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l'ordre des médecins. Par une décision du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

Par une décision du 3 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de Mme A, ramené à une durée d'un mois la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui avait été infligée en première instance.

1° Sous le n° 466346, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467549, par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme A demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 3 juin 2022 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle ne se prononce pas sur son moyen tiré de 1'irrecevabilite de la plainte de M. B à son encontre, compte tenu de ce qu'elle est salariée de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et ainsi chargée d'une mission de service public ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle omet de tenir compte de sa qualité de conseillère ordinale, qui implique qu'elle ne pouvait être traduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par les autorités administratives et judiciaires énumérées à l'article L. 4124-2 du code de la sante publique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir à son encontre un comportement constitutif d'un manquement aux dispositions des articles R. 4127-56 et R. 4127-64 du code de la santé publique, elle retient qu'elle avait refusé de donner à M. B les informations destinées à compléter les dossiers médicaux de ses patients.

Elle soutient en outre que la décision qu'elle attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de Mme A n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 3 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A et à M. C B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.