Taxpayers v. Tax Authorities on Income Tax and Social Contribution Assessments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative court of appeal decision that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2013 and 2014, as well as associated penalties. The taxpayers argued the lower court erred in finding they failed to provide sufficient documentation to determine the average annual credit balance of an associate's current account, which consequently prevented the court from correctly assessing the portion of movable capital income subject to social contributions on activity income. The high administrative court determined that the arguments concerning factual error or misrepresentation were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Tax Authorities on Income Tax and Social Contribution Assessments: The taxpayers argued the lower court erred in finding they failed to provide sufficient documentation to determine the average annual credit balance of an associate's current account, which consequently prevented the court from correctly assessing the portion of movable capital income subject to social contributions on activity income. The high administrative court determined that the arguments concerning factual error or misrepresentation were not serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).
This provision established the procedural requirement that the appeal must meet for admission, which the court subsequently found it did not meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1805293 du 31 août 2020, ce tribunal a prononcé la réduction de ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 20LY02841 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre l'article 3 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2023, présentée par M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché d'une erreur de fait ou, à tout le moins, d'une dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier en jugeant qu'ils n'avaient pas apporté les éléments nécessaires à la détermination du montant moyen annuel du solde créditeur du compte courant d'associé de M. C dans les écritures de la société Alpes Bâti Décor et qu'elle n'avait, par suite, pas été mise en mesure de déterminer la fraction des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. C devant être soumise, en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, aux contributions sociales sur les revenus d'activité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy