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466337 ECLI:FR:CECHS:2023:466337.20230427 Généré par l'IA

Hospital Contract Non-Renewal Damages Appeal Refused

Numéro de cause 466337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court decision that reduced the damages awarded against a hospital for the wrongful non-renewal of a contract from an initial award of approximately €15,364 to €5,000, plus interest. The appellant argued the appellate court erred in law by deducting a severance payment when calculating lost future earnings, failed to address arguments regarding the correct remuneration scale for calculating losses, neglected a point concerning uncompensated retirement contributions due to proximity to retirement, and improperly assessed non-pecuniary damage. The High Court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Hospital Contract Non-Renewal Damages Appeal Refused: The appellant argued the appellate court erred in law by deducting a severance payment when calculating lost future earnings, failed to address arguments regarding the correct remuneration scale for calculating losses, neglected a point concerning uncompensated retirement contributions due to proximity to retirement, and improperly assessed non-pecuniary damage. The High Court determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat versement de dommages-intérêts dommage matériel responsabilité hospitalière qualité pour recourir contrat de soins

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis for the procedure under which the appeal was not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme totale de 345 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis lors du refus de renouvellement de son contrat, assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts échus. Par jugement n° 1702443 du 14 avril 2020, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à verser à M. B la somme de 15 364,58 euros, assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure sa demande.

Par un arrêt n°20PA01725 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a ramené le montant de l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a été condamné à verser à M. B à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts à compter du 23 février 2016 et de la capitalisation des intérêts au 24 mars 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure et réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce que, pour déterminer le préjudice financier qu'il a subi, il a déduit l'indemnité de licenciement qu'il a perçue, alors que cette indemnité n'a pas pour objet d'indemniser une perte de revenus futurs, mais le préjudice subi à raison de la rupture du contrat de travail ;

- d'omission de réponse au moyen tiré de ce que la perte de rémunération devait être calculée par application des dispositions relatives à la rémunération des praticiens hospitaliers, et non des dispositions relatives à la rémunération des praticiens attachés ;

- d'omission de réponse au moyen tiré de ce qu'à un an de la retraite, il n'était pas en mesure de compenser le défaut de cotisations à la retraite par le centre hospitalier ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à 5 000 euros l'évaluation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire