Physician Emergency Suspension Request Denied Against Medical Council Registration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician, previously registered in another department, sought emergency suspension of a departmental medical council's decision which refused his registration to the local register, citing a lack of moral character and initiating disciplinary proceedings based on alleged breaches of professional conduct rules. The court, acting as an emergency judge, rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the physician—concerning the council's alleged lack of competence to reverse a prior registration decision, procedural irregularity due to denial of counsel assistance, or manifest error regarding his morality—were found to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the outright dismissal of the application without needing to assess the claimed urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Physician Emergency Suspension Request Denied Against Medical Council Registration Refusal: The court, acting as an emergency judge, rejected the request for suspension because none of the arguments raised by the physician—concerning the council's alleged lack of competence to reverse a prior registration decision, procedural irregularity due to denial of counsel assistance, or manifest error regarding his morality—were found to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the outright dismissal of the application without needing to assess the claimed urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without instruction based on this article because the asserted grounds did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
The applicant's claims for costs under this article were rejected as part of the overall rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins a refusé son inscription au tableau de l'ordre et décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins d'une plainte pour manquement aux articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-109 et R. 4127-110 du code de la santé publique ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins de l'inscrire au tableau de l'ordre ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision du 12 juillet 2022 préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que, d'une part, elle le place dans une situation de précarité financière en le privant de toute ressource et, d'autre part, elle est susceptible d'avoir de lourdes répercussions sur sa carrière, dans la mesure où elle porte atteinte à sa réputation auprès des établissements de santé avec lesquels il collabore et l'expose au risque de perdre les emplois salariés de médecin responsable du département de l'information médicale qu'il y exerce ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle remet en cause la décision de l'inscrire au tableau précédemment prise le 12 avril 2022 par le même conseil départemental de l'ordre des médecins, ce que seul le conseil national de l'ordre des médecins était compétent pour faire en vertu de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ;
- elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en ce que le président du conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé qu'il soit assisté par un conseil lors de sa comparution ;
- elle se fonde sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il ne remplit pas la condition nécessaire de moralité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, médecin diplômé de la faculté de Brazzaville (Congo), autorisé à exercer la médecine en France par un arrêté ministériel du 16 septembre 2002 et reconnu qualifié spécialiste en psychiatrie depuis le 20 janvier 2004, exerçant en qualité de médecin responsable de département de l'information médicale et inscrit jusqu'alors au tableau des Hauts-de-Seine de l'ordre des médecins, a sollicité le 30 mars 2022 son inscription au tableau de l'ordre des médecins du département de l'Hérault. Le 12 juillet 2022, le conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins lui a refusé cette inscription au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de moralité à laquelle l'article L. 4112-1 du code de la santé publique subordonne une telle inscription et décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins pour manquement aux articles R. 4127-3, imposant au médecin de respecter les principes de moralité et de probité, R. 4127-31, lui imposant de s'abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession, R. 4127-109, lui imposant le respect du code de déontologie médicale, et R. 4127-110 du code de la santé publique, selon lequel toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Après avoir exercé devant le conseil régional de l'ordre des médecins le recours préalable requis par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique, l'intéressé demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2022. Eu égard aux moyens qu'il invoque, il doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision en tant seulement qu'elle lui refuse l'inscription au tableau.
3. M. A soutient :
- que la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce qu'elle remet en cause la décision précédemment prise par le même conseil départemental de l'ordre des médecins, le 12 avril 2022, de l'inscrire au tableau, ce que seul le conseil national de l'ordre des médecins était compétent pour faire en vertu de l'article L. 4112-4 du code de la santé publique ;
- qu'elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en ce que le président du conseil départemental de l'ordre des médecins a refusé qu'il soit assisté par un conseil lors de sa comparution ;
- qu'elle se fonde sur des faits inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient qu'il ne remplit pas la condition nécessaire de moralité.
4. Il apparaît manifeste, au vu de la requête, qu'aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 août 202 Signé : Gaëlle Dumortier