Legislator Jurisprudence & Législation
466320 ECLI:FR:CECHS:2023:466320.20230426 Généré par l'IA

Municipal Refusal of Building Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 466320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for an artisanal structure, a request previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State, reviewing the appeal against the Court of Appeal's decision, determined that none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the res judicata effect of a prior tribunal judgment, violations of urban planning law provisions, and mischaracterization of necessary electrical network modifications—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Municipal Refusal of Building Permit Upheld on Appeal: The Council of State, reviewing the appeal against the Court of Appeal's decision, determined that none of the grounds raised by the appellant—alleging errors of law regarding the res judicata effect of a prior tribunal judgment, violations of urban planning law provisions, and mischaracterization of necessary electrical network modifications—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further consideration.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation construction illégale révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order rejects the appeal (pourvoi) because it was not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by implication as the legal basis for the non-admission procedure mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le maire de Couilly-Pont-aux-Dames a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage artisanal.

Par un jugement n° 1804182 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21PA00544 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- commis une erreur de droit en estimant que le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal administratif de Melun n'avait pas pour effet d'imposer la délivrance du permis de construire sollicité ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que, malgré le précédent jugement, un nouveau refus de permis de construire pouvait lui être opposé dans la mesure où le projet violait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le nouveau refus de permis de construire ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il est fondé sur un motif différent ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que les travaux nécessaires, qui emportent une modification de la consistance du réseau public d'électricité, constituaient une extension de ce réseau et non un raccordement ;

- commis une erreur de droit, méconnu la portée de ses écritures et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne pouvait avoir pour effet de contraindre la commune à réaliser des travaux d'extension du réseau public d'électricité sans tenir compte des objectifs d'urbanisation et de développement de la commune.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard