Legislator Jurisprudence & Législation
466319 ECLI:FR:CECHS:2023:466319.20230426 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Asylum Based on Fear of FGM

Numéro de cause 466319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, represented by their legal guardian, sought the annulment of a decision by the national asylum court that had upheld the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection, with the primary claim revolving around fear of female genital mutilation by the father, possibly intended to occur in another country. The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—which challenged the asylum court's factual findings regarding the alleged threats and circumstances, its assessment of the relevance of the planned procedure abroad, and the relevance of not reporting the father's intentions to foreign authorities—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Rejection of Asylum Based on Fear of FGM: The high administrative court determined that none of the appellant's arguments—which challenged the asylum court's factual findings regarding the alleged threats and circumstances, its assessment of the relevance of the planned procedure abroad, and the relevance of not reporting the father's intentions to foreign authorities—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile mutilation d'organes génitaux féminins réfugié contrôle juridictionnel menaces contre les autorités protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted (not allowed to proceed).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for an admission procedure for cassation appeals, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme C B, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 21065286 du 17 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par sa mère, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi - Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de décision qu'elle attaque, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- dénaturé les faits et commis une erreur de droit en estimant que les faits allégués n'étaient pas établis et que les craintes énoncées n'étaient pas fondées aux motifs que son environnement familial n'était pas suffisamment précisé, de même que les menaces formulées par les membres de sa famille, et au motif inopérant qu'elle n'avait pu décrire précisément une cérémonie d'excision ;

- commis une erreur de droit en estimant qu'était sans incidence sur les craintes énoncées la circonstance que le père avait l'intention de faire exciser leur fille en Italie ;

- commis une erreur de droit en retenant la circonstance inopérante de l'absence de dénonciation des intentions du père auprès des autorités italiennes ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, représentante légale de Mme C B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des refugies et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 26 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard