Legislator Jurisprudence & Législation
466318 ECLI:FR:CECHS:2023:466318.20230327 Généré par l'IA

Tax Assessment and Audit Procedure Dispute

Numéro de cause 466318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments, penalties included, for the years 2012 through 2014, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected the relief; the petitioner argued that the appellate court erred by finding his submitted expense documentation insufficiently detailed, improperly excluding arguments regarding the irregularities of the tax audit procedure, incorrectly deeming new facts regarding a family quotient claim insufficient in appeal, and erroneously requiring invoices exclusively to prove child maintenance expenses. The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the further appeal before the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment and Audit Procedure Dispute: The administrative court ultimately ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the further appeal before the highest administrative court.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale bilan social déduction fiscale créance de cotisation détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible (non-admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the legal basis for the non-admission decision of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1704726 du 4 mars 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT01458 du 3 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas- Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle en lui opposant l'absence de valeur probante, du fait de l'absence d'indications relatives à la nature de ses déplacements professionnels et au nom des clients rencontrés, du tableau qu'il avait établi pour justifier de ses frais professionnels, alors que l'administration fiscale n'avait pas sollicité la production de tels renseignements, ni contesté la valeur probante dudit tableau pour ce motif ;

- a entaché son arrêt d'une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés des irrégularités de la procédure de vérification de la comptabilité de l'EURL CFP consulting ;

- s'est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant qu'il n'avait apporté aucun élément de fait ou de droit nouveau en appel pour justifier qu'il avait droit au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial et, par suite, irrégulièrement rejeté ses conclusions sur ce point par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif ;

- a commis une erreur de droit en exigeant la production de factures, à l'exclusion de tout autre mode de preuve, pour établir l'existence et le montant des dépenses exposées pour l'entretien de son enfant.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul