Prisoner v. State (Full Body Search Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarceree sought compensation from the State for moral damages resulting from a full body search conducted at the central prison where he was detained, but the administrative tribunal of Strasbourg rejected his claim. On appeal, the Supreme Court found that the appellant's arguments, which challenged the lower court's decision to deem irrelevant his claims regarding the lack of individualized justification for the full search—citing his good conduct, known associations, and the sufficiency of less intrusive search methods—did not present any serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Prisoner v. State (Full Body Search Compensation): On appeal, the Supreme Court found that the appellant's arguments, which challenged the lower court's decision to deem irrelevant his claims regarding the lack of individualized justification for the full search—citing his good conduct, known associations, and the sufficiency of less intrusive search methods—did not present any serious grounds, leading to the refusal to admit the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the appeal inadmissible.
This article establishes the procedure for the non-admission of an appeal (pourvoi) when it is inadmissible or lacks serious grounds, which is the basis for the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi du fait d'une fouille intégrale réalisée les 7 et 8 mars 2020 à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), où il est incarcéré.
Par un jugement n° 2005355 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Strasbourg l'a entaché d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en jugeant inopérants les moyens se rapportant à l'absence de justification, au regard de sa situation personnelle, de la fouille intégrale qu'il a subie, tirés, d'une part, de ce que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues et que les soupçons de détention d'objets interdits pesant sur lui ne sont étayés par aucun élément et, d'autre part, de l'absence d'élément de nature à établir qu'une fouille par palpation ou par un moyen de détection électronique n'était pas suffisante.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas