Inmate v. State over Full Body Search Suitability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought compensation from the State for moral damages resulting from a full body search conducted in a central prison, claiming the administrative tribunal incorrectly dismissed his arguments that the search lacked justification given his good behavior, known associations, lack of suspicion, and the potential adequacy of a less intrusive search method. The high administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—challenging the lower court's rejection of arguments regarding the necessity and proportionality of the full body search compared to alternative screening methods—were insufficient to warrant admission of the appeal for review on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inmate v. State over Full Body Search Suitability: The high administrative court ruled that the grounds raised in the appeal—challenging the lower court's rejection of arguments regarding the necessity and proportionality of the full body search compared to alternative screening methods—were insufficient to warrant admission of the appeal for review on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
This article is cited as the legal basis defining the conditions for the non-admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral subi du fait d'une fouille intégrale réalisée le 12 janvier 2020 à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), où il est incarcéré.
Par un jugement n° 2002930 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 13 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Strasbourg l'a entaché d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en jugeant inopérants les moyens se rapportant à l'absence de justification, au regard de sa situation personnelle, de la fouille intégrale qu'il a subie, tirés, d'une part, de ce que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues et que les soupçons de détention d'objets interdits pesant sur lui ne sont étayés par aucun élément et, d'autre part, de l'absence d'élément de nature à établir qu'une fouille par palpation ou par un moyen de détection électronique n'était pas suffisante.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas