Asylum Seeker Appeal Regarding Partner's Refugee Status Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by the National Court for Asylum Law which rejected their application for refugee status or subsidiary protection, and the applicant raised several arguments on appeal, including that the lower court erred by finding the recognized refugee status of their partner (with whom they share children) was irrelevant to their own personal risk assessment, and by failing to properly assess the prior existence of a stable common life, which had allegedly been established by a prior administrative tribunal judgment concerning the partner's asylum claim. The administrative supreme court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Appeal Regarding Partner's Refugee Status Dismissed: The administrative supreme court ruled that none of the presented grounds for appeal were substantial enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is declared inadmissible based on the decision's operative part.
This article governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the decision in Article 1.
These provisions were cited in the applicant's request concerning the costs awarded to their lawyer, although no costs were explicitly ordered in the final operative articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21061624 du 15 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des refugies et apatrides la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une erreur de droit en retenant que la circonstance que sa concubine, mère de quatre enfants communs, se soit vu reconnaître la qualité de réfugiée est sans incidence sur sa propre demande d'asile faute d'établir le caractère personnel et actuel du risque de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;
- commis une erreur de droit en n'appréciant pas l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile ;
- commis une erreur de droit en méconnaissant l'autorité absolue de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2019 qui a reconnu l'existence d'une vie commune suffisamment stable et continue avant l'introduction de la demande d'asile de sa concubine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard