Challenge to Recovery of Overpaid Social Welfare Benefits and Refusal of Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative decisions confirming the recovery of overpaid social welfare benefits and rejecting a request for waiver of that debt, following a judgment from the administrative tribunal which had rejected these claims. The administrative court's decision was challenged on grounds including the misinterpretation of facts regarding the existence of a shared life with a spouse, insufficient reasoning concerning the alleged omissions of resources, and the inadequate justification for rejecting the waiver request by simply asserting a lack of good faith in reporting one's situation. The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 212 du code civil, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Recovery of Overpaid Social Welfare Benefits and Refusal of Waiver: The administrative court's decision was challenged on grounds including the misinterpretation of facts regarding the existence of a shared life with a spouse, insufficient reasoning concerning the alleged omissions of resources, and the inadequate justification for rejecting the waiver request by simply asserting a lack of good faith in reporting one's situation. The reviewing court determined that none of the presented grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.
Cited in the petitioner's request for costs under this provision, although the Council of State's decision does not explicitly grant it (the judgment does not contain specific orders on costs under this article, only listing the request).
Cited in the petitioner's request for costs under this provision, although the Council of State's decision does not explicitly grant it (the judgment does not contain specific orders on costs under this article, only listing the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a confirmé le rejet de son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de ce département a décidé de récupérer notamment un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, d'annuler la décision du 11 octobre 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Par un jugement n°s 1900396, 1900401 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou, Chevallier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que :
- en estimant qu'il existait une communauté de vie entre elle-même et son époux, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 262-2, R. 262-6 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 212 du code civil ;
- il a insuffisamment motivé son jugement faute de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'absence de cessation de communauté de vie entre eux ne pouvait être déduite de l'aide ponctuelle qui lui avait été apportée par son époux, au titre de son devoir de secours, lorsqu'elle rencontrait des problèmes médicaux ;
- il a insuffisamment motivé son jugement faute de se prononcer sur certaines des omissions déclaratives de ressources qui lui étaient reprochées à tort ;
- il ne pouvait, pour rejeter sa demande de remise gracieuse, se borner à affirmer qu'elle n'avait pu de bonne foi ignorer son obligation de déclarer sa situation personnelle.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département de la Creuse.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson