Appeal Against Urban Plan Approval Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by an administrative court, which had upheld a municipal council's approval of a local urban plan and the subsequent rejection of an administrative appeal, arguing various grounds including insufficient reasoning regarding the council's convocation, misinterpretation of facts concerning the landscape unit of disputed parcels relative to a protected natural zone, and errors in the legal classification of those parcels as remarkable coastal spaces. The highest administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-27 du code de l'urbanisme, article L. 121-23 du code de l'urbanisme, Article 1er; Appeal Against Urban Plan Approval Upheld: The highest administrative court determined that none of the presented grounds were substantial enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected (not admitted).
The decision not to admit the appeal is based on the criteria set out in this article regarding the seriousness of the grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Dinard a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 14 avril 2019 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1903088 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21NT01875 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient que :
- la cour l'a entaché d'insuffisance de motivation en écartant par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'avaient pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme, sans répondre aux deux arguments nouveaux qu'il avait invoqués pour la première fois devant elle ;
- elle a dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que les parcelles litigieuses formaient une unité paysagère avec la forêt incluse dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de l'estuaire de la Rance et qu'elles participaient ainsi à la continuité du linéaire boisé en surplomb des bords de Rance, pour écarter le moyen tiré de ce qu'elles ne faisaient pas partie des espaces boisés existants les plus significatifs au sens de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme ;
- elle l'a entaché d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les parcelles litigieuses constituaient, du fait de l'intérêt esthétique significatif du site, caractéristique du patrimoine du littoral, un espace littoral remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- elle l'a entaché d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les parcelles litigieuses constituaient un espace littoral remarquable au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Dinard.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 27 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber