Prisoner v. Penitentiary Director on Religious Text Confiscation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative decisions that upheld the refusal by a penitentiary director to return a personal religious text, claiming the refusal lacked proper reasoning and violated their fundamental rights, including freedom of religion, and involved errors in assessing the facts related to proselytism. The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments—concerning the obligation to state reasons, the alleged violation of human rights, or the mischaracterization of proselytism—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner v. Penitentiary Director on Religious Text Confiscation: The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments—concerning the obligation to state reasons, the alleged violation of human rights, or the mischaracterization of proselytism—were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Cited in the prayer for relief regarding costs, although the actual order only refuses admission.
Cited in the prayer for relief regarding costs, although the actual order only refuses admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a refusé de lui restituer le document dénommé " lexique du Qor'an " lui appartenant et qui a fait l'objet d'une retenue. Par un jugement n° 1806059 du 6 mars 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA01342 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2022, présentée par M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la décision litigieuse ne relevait d'aucune des catégories de mesures soumises à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le directeur du centre pénitentiaire avait pu refuser de lui restituer son " lexique du Qor'an " sans méconnaître l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commettre d'erreur d'appréciation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur le profil prosélyte de l'intéressé, sans respecter les critères de qualification du prosélytisme dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane