Legislator Jurisprudence & Législation
466258 ECLI:FR:CECHS:2023:466258.20230310 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Property Tax Exemption)

Numéro de cause 466258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company appealed a ruling by the administrative tribunal of Lyon that rejected its request for a refund of property taxes assessed between 2016 and 2020 on its building, arguing that the lower court erred in law by determining its animal slaughtering activity, which involved animals acquired from third parties, was not part of an agricultural production cycle, thus disqualifying it from the tax exemption for agricultural buildings, and by incorrectly classifying its slaughtering and cutting facility as industrial under the relevant tax code provisions. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—concerning insufficient reasoning, misapplication of tax law regarding agricultural use, or incorrect classification of the establishment's character—were serious enough to warrant the appeal's admission for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1382 du code général des impôts, article 1499 du code général des impôts, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Tax Administration (Property Tax Exemption): The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the grounds raised by the company—concerning insufficient reasoning, misapplication of tax law regarding agricultural use, or incorrect classification of the establishment's character—were serious enough to warrant the appeal's admission for further review.

Mots-clés

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sociétés anonymes franchises fiscales droit agricole impôt foncier liquidation fiscale de l'entreprise propriété industrielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted, forming the main ground for the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited immediately before the dispositive to explain the legal standard applied for refusing the admission of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of costs, which was requested in the petition but not explicitly ruled upon in the dispositive (which only concerns admission). Since the dispositive is very brief and does not contain explicit cost rulings, this provision is excluded based on the rule that only provisions cited in the operative part are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Compagnie d'abattage de Bourg a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 dans les rôles de la commune de Bourg-en-Bresse (Ain) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire dans cette commune ou, à titre subsidiaire, des cotisations supplémentaires de taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des mêmes années pour le même établissement. Par un jugement nos 2002294, 2002295, 2002297, 2100022 du 31 mai 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie d'abattage de Bourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Compagnie d'abattage de Bourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Compagnie d'abattage de Bourg soutient que le tribunal administratif de Lyon :

- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que son activité d'abattage d'animaux acquis auprès de tiers ne s'insérait pas dans le cycle biologique de production de ces animaux, pour en déduire qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par cet article en faveur des bâtiments à usage agricole ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l'établissement dans lequel elle exerce une activité d'abattage et de découpe d'animaux revêtait un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie d'abattage de Bourg n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Compagnie d'abattage de Bourg.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 10 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy