Legislator Jurisprudence & Législation
466257 ECLI:FR:CECHS:2023:466257.20230630 Généré par l'IA

Regional Bank VAT Reassessment Dispute

Numéro de cause 466257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A regional bank sought discharge from reassessments of value-added tax and associated late payment interest for the 2012 and 2013 fiscal years, after its initial claim was rejected by the administrative tribunal and its appeal was dismissed by the administrative court of appeal. The applicant contested the appellate court's ruling on several grounds, including alleged errors of law regarding the exclusion of self-supplies from the calculation of the taxation coefficient under domestic tax law and the interpretation of national law in light of the relevant EU Directive. The supreme administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Regional Bank VAT Reassessment Dispute: The applicant contested the appellate court's ruling on several grounds, including alleged errors of law regarding the exclusion of self-supplies from the calculation of the taxation coefficient under domestic tax law and the interpretation of national law in light of the relevant EU Directive. The supreme administrative court ultimately refused to admit the appeal for review, concluding that none of the submitted grounds were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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rappel de taxe sur la valeur ajoutée droit fiscal valeur litigieuse droit bancaire paiement des intérêts procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'est pas admis.

This order dismisses the appeal, which is the main procedural outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by the court to explain the standard applied for refusing the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013 à hauteur de 323 391 euros et des intérêts de retard correspondants. Par un jugement

n° 1906077 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE01405 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les livraisons à soi-même ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation selon les règles fixées par l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ;

- a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même était prévu par la loi fiscale d'interprétation stricte mais à seule fin d'en assurer la neutralité ;

- a commis une erreur de droit en se référant au plan comptable général ;

- a commis une erreur de droit en prenant en compte les critères inopérants de l'absence de flux financiers et de recettes ;

- a entaché son arrêt de contradiction de motifs en interprétant les dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts à la lumière de l'article 174 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Katia Nunes

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :