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466251 ECLI:FR:CECHS:2023:466251.20230309 Généré par l'IA

Appeal Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Upheld

Numéro de cause 466251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul an administrative court judgment that upheld decisions by departmental and family allowance authorities to recover overpayments of a solidarity income benefit totaling a significant amount, and also rejected his administrative appeal against an enforcement order for a smaller amount, while also seeking reimbursement of the latter sum already recovered. The administrative court of cassation refused to admit the appeal, finding that the appellant's sole argument—that the lower court erred in the allocation of the burden of proof regarding the non-receipt of property income by requiring the appellant to prove the absence thereof instead of ordering the department to produce evidence—was not based on any serious ground warranting further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment Recovery Upheld: The administrative court of cassation refused to admit the appeal, finding that the appellant's sole argument—that the lower court erred in the allocation of the burden of proof regarding the non-receipt of property income by requiring the appellant to prove the absence thereof instead of ordering the department to produce evidence—was not based on any serious ground warranting further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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perception de prestation allocation familiale fardeau de la preuve revendication de la propriété perception indue d'indemnités de chômage décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure under which the Council of State determined whether to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2004433, d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Aude a confirmé la décision du 15 janvier 2020 par laquelle il avait confirmé les décisions de récupération d'un indu de revenu de solidarité active de 14 480,46 euros et refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, ainsi que cette décision du 15 janvier 2020, d'autre part, la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 561 euros au titre de la période de novembre 2016 à janvier 2017 et, enfin, la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a décidé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 273,87 euros au titre de la période de janvier 2017 à mars 2019 et, sous le n° 2104136, d'une part, l'annulation de la décision du 9 février 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a rejeté son recours administratif formé contre le titre exécutoire émis le 12 novembre 2020 pour le recouvrement d'une somme de 633,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 923,46 euros, au titre de la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019, ainsi que l'annulation de ce titre exécutoire et, d'autre part, qu'il soit enjoint au département de lui reverser la somme de 633,95 euros déjà recouvrée. Par un jugement n°s 2004433, 2104136 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif a, en rejetant les conclusions qu'il avait présentées sous le n° 2104136, méconnu son office et commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en exigeant de lui qu'il démontre l'absence de perception de revenus fonciers et en s'abstenant de demander au département de l'Aude de produire des éléments permettant d'établir la perception de ces revenus.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de l'Aude.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson