Property Owner v. Metropolitan Authority on Agricultural Zoning Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a local urban planning document, specifically challenging the classification of his property as an agricultural zone by the metropolitan authority, after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected his claims. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because the arguments raised by the appellant—alleging insufficient reasoning regarding the parcel's agronomic potential and the overall preservation of agricultural land, as well as a manifest error of assessment in upholding the agricultural classification—did not present any serious grounds warranting review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er; Property Owner v. Metropolitan Authority on Agricultural Zoning Classification: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because the arguments raised by the appellant—alleging insufficient reasoning regarding the parcel's agronomic potential and the overall preservation of agricultural land, as well as a manifest error of assessment in upholding the agricultural classification—did not present any serious grounds warranting review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal of M. Comte is not admitted.
This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article is cited in the requests regarding the costs (indemnities) to be paid by the losing party, although the final dispositive does not explicitly rule on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A Comte a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 mai 2019 du conseil de la métropole de Lyon approuvant le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, en tant qu'il maintient en zone agricole la parcelle cadastrée AN 4 située à Montanay (69250), dont il est propriétaire. Par un jugement n° 1909410 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY01113 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. Comte contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 27 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Comte demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. Comte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Comte soutient qu'il est entaché :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il s'abstient de rechercher, d'une part, si la parcelle AN 4 présentait un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, de nature à permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat métropolitain de la classer en zone agricole et, d'autre part, si l'inclusion de cette parcelle dans la zone A participait à la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la métropole ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de la parcelle litigieuse en zone agricole n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. Comte n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Comte.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet