Appeal Dismissed: Villa Demolition and Multi-Unit Construction Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a municipal decision refusing permission to demolish an existing villa and construct a nine-unit residential building, after the administrative tribunal upheld the refusal and the administrative court of appeal partially annulled the initial decision by ordering reconsideration of only the demolition permit request, while rejecting the rest of the appeal concerning the construction permit. The higher court determined that the appellant's arguments, which alleged misinterpretation of risk assessment documents regarding marine submersion and mechanical shock hazards that allegedly justified refusing the construction permit under urban planning regulations, did not present any serious grounds, leading to the non-admission of the appeal for final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Villa Demolition and Multi-Unit Construction Refusal Upheld: The higher court determined that the appellant's arguments, which alleged misinterpretation of risk assessment documents regarding marine submersion and mechanical shock hazards that allegedly justified refusing the construction permit under urban planning regulations, did not present any serious grounds, leading to the non-admission of the appeal for final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring the appeal inadmissible.
This article defines the preliminary admission procedure which results in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel le maire des Sables d'Olonne a refusé de l'autoriser à démolir la villa sise aux Sables d'Olonne et à construire sur cette même parcelle un immeuble d'habitat collectif comprenant neuf logements. Par un jugement n° 1912846 du 6 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NT01547 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. B, annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de permis de démolir, annulé dans cette mesure le jugement attaqué, enjoint au maire des Sables d'Olonne de réexaminer la demande de permis de démolir dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête d'appel ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel l'a entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le terrain litigieux était exposé au risque de submersion marine, alors que la carte des aléas actuels du plan de protection des risques littoraux du Pays d'Olonne indiquait qu'il n'était exposé qu'au risque de chocs mécaniques en cas de forte tempête ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le permis de construire demandé devait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que la construction projetée porterait atteinte à la sécurité publique, alors que le risque de chocs mécaniques identifié ne menaçait que les usagers de la voie publique et non l'immeuble litigieux et ses occupants ;
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éventuelles prescriptions spéciales qui seraient de nature à prévenir le risque pour la sécurité publique faisant obstacle à la délivrance du permis demandé constitueraient des modifications substantielles du projet, nécessitant la présentation d'une nouvelle demande de permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune des Sables d'Olonne.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane