Legislator Jurisprudence & Législation
466221 ECLI:FR:CECHS:2023:466221.20230302 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality on Press Accreditation Refusal

Numéro de cause 466221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant and a press company sought annulment of a municipality's refusal to include them on a press mailing list and accredit them for official events, alleging a violation of equal access to information, but the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in procedure, mischaracterized the facts concerning a public order justification for the refusal following an altercation, inadequately addressed the resulting lack of access to reserved press information, and failed to rule on arguments related to freedom of the press and equal treatment. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality on Press Accreditation Refusal: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in procedure, mischaracterized the facts concerning a public order justification for the refusal following an altercation, inadequately addressed the resulting lack of access to reserved press information, and failed to rule on arguments related to freedom of the press and equal treatment. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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liberté de la presse transparence de l'administration motif de révision agents publics demande adressée à l'autorité égalité de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the admissibility procedure for appeals before the Council of State, which the court applied to refuse admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et la société Emeraude Presse Infos ont demandé au tribunal administratif de Rennes de " prendre acte " de ce que la commune de Dinard a commis une faute en refusant de l'inscrire sur son listing et mailing presse en tant que journaliste et de l'accréditer pour les événements officiels de la ville de Dinard et " constater " la violation par la commune de Dinard du principe d'égalité d'accès à l'information des organes de presse et des journalistes, d'annuler les décisions du maire de Dinard des 16 et 21 septembre 2017 et d'enjoindre à la commune de lui adresser, en sa qualité de journaliste, tous les documents envoyés aux autres journalistes par le service de communication de la commune. Par un jugement n° 1802421 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT0028 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. B et de la société Emeraude Presse Infos contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la société Emeraude Presse Infos demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin - Gougeon, leur avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ;

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la société Emeraude Presse Infos soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes :

- s'est méprise sur la portée des écritures qu'ils avaient produites devant le tribunal administratif en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Dinard du 16 septembre 2017 rejetant leur demande n'avaient pas été présentées dans leur requête introductive d'instance du 28 mai 2018 ;

- a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la commune de Dinard n'avait pas apprécié de manière erronée la situation en estimant que des considérations d'ordre public justifiaient de refuser à M. B son inscription sur la liste des journalistes conviés aux évènements locaux, en raison de son altercation avec un membre du festival international du film britannique en 2016 ;

- a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de la commune de Dinard n'empêchait pas M. B d'assister à des évènements locaux et de les relater dans ses publications, sans tenir compte de ce qu'il ne pouvait avoir accès à des informations et lieux réservés à la presse ;

- a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant, d'une part, que la nécessité de maintenir l'ordre public lors des manifestations organisées ou soutenues par la commune justifiait la décision de ne plus envoyer d'invitations à M. B et, d'autre part, que cette décision ne l'empêchait pas de continuer à assister à de tels évènements ;

- a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d'expression, de la liberté de communication des pensées et opinions, de la liberté de la presse, de la liberté d'entreprendre et du principe d'égalité de traitement entre les médias et d'accès à l'information, et commis une erreur de droit en ne faisant pas droit à de tels moyens.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la société Emeraude Presse Infos n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Dinard.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane