Family Reunification Refusal Due to Insufficient Resources and Disability Discrimination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral decision refusing his family reunification request, a ruling upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which was based on insufficient resources. The appellant argued that the appellate court erred in law by failing to consider that the rejection based on insufficient resources constituted discrimination due to his disability under the European Convention on Human Rights, and that the court misconstrued the evidence regarding the disability's impact on his income. The Administrative Council dismissed the appeal, determining that neither of the presented grounds was sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Family Reunification Refusal Due to Insufficient Resources and Disability Discrimination Claim: The appellant argued that the appellate court erred in law by failing to consider that the rejection based on insufficient resources constituted discrimination due to his disability under the European Convention on Human Rights, and that the court misconstrued the evidence regarding the disability's impact on his income. The Administrative Council dismissed the appeal, determining that neither of the presented grounds was sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par un jugement n° 1904886 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21MA01135 du 28 février 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 26 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Levis, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Levis, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant qu'en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de l'Hérault n'avait pas introduit dans l'appréciation de son droit à une vie privée et familiale normale une discrimination à raison de son handicap, prohibée par les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que l'insuffisance de ses ressources résultait de sa situation de handicap.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.