Legislator Jurisprudence & Législation
466211 ECLI:FR:CECHS:2023:466211.20230620 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Disability Pension Aggravation Claim Review

Numéro de cause 466211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the Minister of the Armed Forces refused to increase the global rate of their military disability pension based on aggravation and requested a medical examination, a claim rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court determined that the grounds for appeal—alleging an error of law and misinterpretation of evidence regarding the lack of imputability of the claimed aggravation to the initial trauma, and insufficient reasoning based solely on medical literature regarding the spontaneous unfavorable evolution of the disability—were not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Minister of the Armed Forces v. Disability Pension Aggravation Claim Review: The Supreme Administrative Court determined that the grounds for appeal—alleging an error of law and misinterpretation of evidence regarding the lack of imputability of the claimed aggravation to the initial trauma, and insufficient reasoning based solely on medical literature regarding the spontaneous unfavorable evolution of the disability—were not serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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réexamen de la rente d'invalidité ministre des armées contrôle juridictionnel moyens de preuve médicaux augmentation de rente motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The main order declares that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal des pensions militaires de Grenoble d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité et de porter le taux global de sa pension à 40 %, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale.

Par un jugement n° 1907277 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble, à qui la demande a été transmise en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté la demande de M. B.

Par un arrêt n° 21LY01237 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n° 2018-191 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension pour aggravation au motif d'un défaut d'imputabilité au traumatisme initial sans avoir relevé que le vieillissement constaté de ses capacités auditives résiduelles constituerait la cause d'une nouvelle infirmité distincte de celle précédemment reconnue ;

- insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant sur la seule référence à la " littérature médicale " pour estimer qu'il n'établissait pas le caractère évolutif défavorable spontané de l'infirmité dont il souffre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita