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466204 ECLI:FR:CECHS:2023:466204.20231206 Généré par l'IA

Revocation of Professional Status Appeal Dismissed

Numéro de cause 466204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a Ministerial decree from January 2018 that ordered their professional revocation, a claim rejected first by the administrative tribunal and then by the administrative court of appeal. The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, asserting errors of law regarding the disciplinary council's discretion to deny a stay of proceedings, insufficient reasoning concerning the disciplinary fault's materiality, misinterpretation of the petitioner's submissions, and a disproportionate sanction. The Council of State determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Revocation of Professional Status Appeal Dismissed: The petitioner subsequently appealed to the highest administrative court, asserting errors of law regarding the disciplinary council's discretion to deny a stay of proceedings, insufficient reasoning concerning the disciplinary fault's materiality, misinterpretation of the petitioner's submissions, and a disproportionate sanction. The Council of State determined that none of the advanced arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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retrait de l'annulation sanction disproportionnée arrêté du Conseil d'État droit disciplinaire suspension de la procédure résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the legal standard (no serious ground) for the refusal to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation à compter de la date de la notification de la mesure. Par un jugement n° 1800681 du 11 septembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04233 du 30 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, en ce qu'il juge que le conseil de discipline pouvait écarter sa demande de sursis à statuer ;

- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il ignore les éléments les plus décisifs invoqués à l'appui de sa défense pour contester la matérialité des faits de nature à caractériser une faute disciplinaire ;

- d'une méconnaissance du sens et de la portée de ses écritures ;

- d'une dénaturation dans l'appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises, faute d'avoir relevé que la sanction retenue par l'administration était hors de proportion avec les fautes commises.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain