Legislator Jurisprudence & Législation
466203 ECLI:FR:CECHS:2023:466203.20230712 Généré par l'IA

Compensation Claim Against Health Center Following 2009 Care

Numéro de cause 466203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought compensation from a health center for damages resulting from care received in 2009, having been awarded only a minor sum by the administrative tribunal, an award upheld by the administrative court of appeal. The appellant argued the appellate court erred in finding that a delayed diagnosis did not impact his lasting sequelae, that it wrongly dismissed a causal link between the facility's fault and the sequelae, and that it mischaracterized facts regarding initial emergency room visits. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Compensation Claim Against Health Center Following 2009 Care: The appellant argued the appellate court erred in finding that a delayed diagnosis did not impact his lasting sequelae, that it wrongly dismissed a causal link between the facility's fault and the sequelae, and that it mischaracterized facts regarding initial emergency room visits. The highest administrative court determined that none of the grounds presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
allégations de santé protection de la santé responsabilité médicale remboursement de l'assurance-maladie indemnisation du dommage corporel motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court states that the appeal is not admitted (the final order).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le Pôle Santé Sarthe et Loir (commune de Le Bailleul, Sarthe) à lui verser la somme totale de 238 796 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge en décembre 2009. Par un jugement n°1804969 du 7 avril 2021, le tribunal administratif a condamné le Pôle Santé Sarthe et Loir à lui verser la somme de 500 euros.

Par un arrêt n° 21NT01536 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Pôle Santé Sarthe et Loir la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Foussard-Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le retard au diagnostic de la pathologie qu'il a subi n'a pas eu d'incidence sur les séquelles dont il souffre ;

- d'erreur de droit en ce qu'il écarte l'existence d'un lien entre ces séquelles et la faute commise par le Pôle Santé Sarthe et Loir, sans procéder aux recherches qui lui incombaient et sans tirer les conséquences nécessaires de ses propres constatations ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime qu'aucune faute n'avait été commise lorsqu'il s'était présenté aux urgences la première et la troisième fois ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que le manquement retenu à l'encontre du Pôle Santé Sarthe et Loir ne lui avait pas fait perdre une chance d'éviter les séquelles dont il souffre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Pôle Santé Sarthe et Loir.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet