Legislator Jurisprudence & Législation
466190 ECLI:FR:CEORD:2022:466190.20220801 Généré par l'IA

Associations Seek Suspension of Decree Abrogating Mandatory Vehicle Inspections Over EU Law and Environmental Concerns

Numéro de cause 466190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three associations sought an urgent suspension of a decree that abrogated a prior decree mandating technical inspections for motorized two- and three-wheeled vehicles and quadricycles, arguing the abrogation violated European law (Directive 2014/45/UE), undermined public health and environmental protections (including Aarhus Convention principles), and disregarded a prior Council of State order setting an implementation deadline. The administrative judge summarily rejected the request for interim relief because, given that the main case challenging the decree was scheduled for a hearing shortly, the moving parties failed to demonstrate an urgency justifying the immediate suspension of the contested measure before the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-19-1 du code de l'environnement; Associations Seek Suspension of Decree Abrogating Mandatory Vehicle Inspections Over EU Law and Environmental Concerns: The administrative judge summarily rejected the request for interim relief because, given that the main case challenging the decree was scheduled for a hearing shortly, the moving parties failed to demonstrate an urgency justifying the immediate suspension of the contested measure before the final judgment on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État contrôles sanitaires associations de protection de l'environnement audition des parties directive protection de l'État

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par l'association RESPIRE, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris sans voiture est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision based on urgency and serious doubt about legality, which was the subject of the initial request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association RESPIRE, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris sans voiture demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2022-1044 du 25 juillet 2022 abrogeant le décret n° 2021-1062 du 9 août 2021 relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'adopter, dès la lecture de l'ordonnance à intervenir, toute mesure de nature à garantir l'effectivité des droits que les requérants tiennent de l'obligation lui incombant d'assurer la transposition de la directive 2014/45/UE sous astreinte définitive d'un million (1 000 000) d'euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par association requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret méconnaît le droit de l'Union européenne et laisse sans transposition la directive européenne n° 2014/45/UE, en deuxième lieu, il porte atteinte au droit à la santé et à la vie en ce que les deux-roues ont un impact important sur la santé publique, notamment du fait de la pollution de l'air et de la pollution sonore qu'ils provoquent, et, en troisième lieu, il méconnaît l'ordonnance n° 462679 du 17 mai 2022 du juge des référés du Conseil d'Etat ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

- il méconnaît le caractère exécutoire de l'ordonnance n° 462679 du 17 mai 2022 dès lors qu'il ne permet pas la mise en place du contrôle technique des véhicules de catégorie L à la cylindrée supérieure à 125 cm3 au 1er octobre 2022, alors même que le juge des référés et le juge du fond avaient rejeté toute mise en œuvre au-delà de cette date ;

- il est entaché d'illégalité dès lors que la suppression du contrôle technique de ces véhicules, contrôle ayant notamment pour objectif de contrôler les émissions de gaz polluants des véhicules en cause et ainsi de protéger l'environnement, méconnaît l'article 8 de la convention d'Aarhus, l'article 7 de la charte de l'environnement et l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

- il méconnaît les objectifs de la directive européenne n° 2014/45/UE dès lors qu'il ne propose pas de mesures alternatives de sécurité routière suffisantes tenant compte des statistiques pertinentes en la matière ;

- le contrôle technique des véhicules à deux-roues aurait dû être mis en place dès 2015, consécutivement à l'entrée en vigueur de l'article L. 318-1 du code de la route, et son absence est contraire à l'obligation d'édicter des mesures de police administrative nécessaires à la prévention de tout trouble à l'ordre public, en méconnaissance des obligations en matière d'exécution des lois et d'autorité de police administrative générale qui incombent au Premier ministre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule ;

- la directive européenne n° 2014/45/UE du parlement et du conseil ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- le code de la route ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir introduit par les requérants contre la mesure contestée sera appelé à une audience dans les prochaines semaines au rapport de la sixième chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments apportés par la présente requête, que la mise en œuvre de cette mesure caractériserait une situation d'urgence telle qu'elle justifierait la suspension de son exécution sans attendre le jugement de leur requête au fond, la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'association RESPIRE, l'association Ras-le-Scoot et l'association Paris sans voiture est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association RESPIRE, à l'association Ras-le-Scoot et à l'association Paris sans voiture.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 1er août 202 Signé : Alain Seban