Legislator Jurisprudence & Législation
466187 ECLI:FR:CECHR:2024:466187.20240405 Généré par l'IA

Pharmacist Loyalty Program Discount Legality Appeal

Numéro de cause 466187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A pharmacist and his company appealed sanctions imposed by the Disciplinary Chamber of the National Council of Pharmacists for offering clients a loyalty card providing a 10% discount on parapharmacy products across an entire pharmacy group, which the Chamber considered a breach of the prohibition against granting direct or indirect material benefits or using customer loyalty schemes for a specific pharmacy. The reviewing court annulled the decision, reasoning that the prohibition in the public health code only applies to loyalty schemes exclusively benefiting the pharmacist's own establishment, and does not preclude participation in group or network loyalty programs where advantages are valid across all participating pharmacies in that network.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. R. 5125-28 du code de la santé publique; Pharmacist Loyalty Program Discount Legality Appeal: The reviewing court annulled the decision, reasoning that the prohibition in the public health code only applies to loyalty schemes exclusively benefiting the pharmacist's own establishment, and does not preclude participation in group or network loyalty programs where advantages are valid across all participating pharmacies in that network.

Mots-clés

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trouble de l'ordre public santé publique spécialités pharmaceutiques infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants défense de payer législation pharmaceutique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article announces the annulment of the decision under appeal.

Article 2

This article dictates that the case is referred back to the disciplinary chamber of the National Council of the Order of Pharmacists.

Article 3

This article orders the payment of costs to the appellants under the specified legal basis.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the opposing parties to pay costs to the appellants.

Art. R. 5125-28 du code de la santé publique

Although this article was used to find error of law in the reasoning (Point 3), it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1-4), and therefore must be excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C, d'une part, et la présidente de la section E du conseil central de l'ordre des pharmaciens, d'autre part, ont porté plainte contre M. D A et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché devant la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens. Par une décision n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020, la chambre de discipline, statuant sur la plainte de Mme C, a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et à l'encontre de la société Pharmacie du Marché la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine, assortie du sursis. Par une décision n° AD/05427-2/CC du même jour, la chambre de discipline, statuant sur la plainte de la présidente du conseil central de la section E, a prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois, dont quinze jours avec sursis, et à l'encontre de la société Pharmacie du Marché la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine, assortie du sursis.

Par une décision n° AD/05317-3/CN et AD/05427-2/CN du 29 avril 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur les appels de M. A et de la société Pharmacie du Marché, annulé la décision n° AD/05317-2/CC du 2 janvier 2020, prononcé à l'encontre de M. A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six semaines, dont deux semaines avec sursis, et à l'encontre de la société Pharmacie du Marché la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine assortie du sursis, et rejeté le surplus des conclusions des appels.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 21 octobre 2022 et les 27 janvier, 7 mars et 24 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Pharmacie du Marché demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle leur fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à leurs appels ;

3°) de mettre à la charge du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et de Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A E et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2024, présentée par M. A et la société Pharmacie du Marché.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et Mme C, pharmacienne d'officine, ont porté plainte contre M. D A, pharmacien titulaire d'une officine au Lamentin (Martinique) et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie du Marché. Par deux décisions du 2 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens a prononcé, d'une part, à l'encontre de M. A, les sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et d'un mois, dont quinze jours avec sursis, d'autre part à l'encontre de la SELARL Pharmacie du marché, deux sanctions d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine, assorties du sursis. Par une décision du 29 avril 2022, sur les appels de M. A et de la SELARL Pharmacie du Marché, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, annulé la décision ayant statué sur la plainte formée par la présidente du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et infligé à M. A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six semaines, dont deux avec sursis, et à la SELARL Pharmacie du marché la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine avec sursis, d'autre part rejeté l'appel dirigé contre la décision ayant statué sur la plainte de Mme C. M. A et la SELARL Pharmacie du marché se pourvoient en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 5125-28 du code de la santé publique : " Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ". Si ces dispositions interdisent à un pharmacien d'avoir recours à un programme de fidélisation de la clientèle procurant à ses bénéficiaires des avantages valables exclusivement dans l'officine qu'il exploite, elles ne font pas obstacle à ce qu'un pharmacien participe à des procédés de fidélisation mis en place par des groupements ou réseaux de pharmacies, dont les avantages sont valables dans l'ensemble des officines du réseau ou du groupement.

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est fondée, pour prononcer les sanctions en litige, sur ce qu'en proposant à leurs clients une carte de fidélité mentionnant uniquement le nom du groupement de pharmacie dont est membre l'officine et leur permettant d'obtenir, dans l'ensemble des officines participant au programme, une réduction permanente de 10 % sur le prix des produits de parapharmacie et d'autres avantages, M. A et la SELARL Pharmacie du marché avaient méconnu les dispositions de l'article R. 5125-28 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. A et la SELARL Pharmacie du Marché sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la section E du conseil central de l'ordre des pharmaciens d'une part, de Mme C d'autre part, la somme de 1500 euros chacun à verser à M. A et à la SELARL Pharmacie du Marché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 29 avril 2022 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : La section E du conseil central de l'ordre des pharmaciens d'une part, Mme C d'autre part, verseront chacun la somme de 1500 euros à M. A et à la SELARL Pharmacie du Marché au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé par l'ensemble des requérants, à Mme C, au conseil central la section E de l'ordre des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise CalvaireTHD4B9QY