Legislator Jurisprudence & Législation
466185 ECLI:FR:CECHS:2023:466185.20230420 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Incomplete Lower Court Ruling

Numéro de cause 466185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision implicitly confirming the recovery of an overpayment of social welfare benefits and the subsequent collection measures, while the lower administrative court only annulled the collection titles and seizure notices, failing to rule on the claimant's related requests for the annulment of the underlying decision and for the restitution of recovered funds. The appellate court ruled that the lower court's omission to rule on these integral parts of the initial claim required the annulment of its judgment and the referral of the matter back to that court for a complete ruling, while also ordering the department to pay a portion of the claimant's legal costs due to her eligibility for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment and Incomplete Lower Court Ruling: The appellate court ruled that the lower court's omission to rule on these integral parts of the initial claim required the annulment of its judgment and the referral of the matter back to that court for a complete ruling, while also ordering the department to pay a portion of the claimant's legal costs due to her eligibility for legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite restitution de prestations recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs saisie de fonds effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the operative part for ordering the payment of legal fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) regarding legal aid, though the operative part only explicitly cites the referenced law for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a, sur son recours administratif préalable, implicitement confirmé la décision du 13 mai 2014 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 2 786 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014, les deux titres de recettes émis à son encontre le 29 octobre 2015 par le président du conseil départemental de La Réunion pour le paiement de cette somme et les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 20 août et 27 octobre 2020 par le centre des finances publiques de La Réunion en vue du recouvrement de cet indu, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au département de La Réunion et à l'Etat de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu.

Par un jugement n° 2100172 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a, d'une part, annulé les titres de recettes émis par le département de La Réunion pour le paiement de la somme de 2 786 euros et les avis de saisie administrative à tiers détenteur et, d'autre part, déchargé Mme A de l'obligation de payer cette somme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il omet de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de La Réunion de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de La Réunion de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir constaté que Mme A n'avait pas déclaré une partie de ses ressources, la caisse d'allocations familiales de La Réunion l'a informée, par une décision du 13 mai 2014, de la récupération d'un indu de 2 976 euros au titre de la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014. Après avoir été destinataire de deux titres exécutoires, émis par le département de La Réunion le 29 octobre 2015, pour la récupération de cet indu de revenu de solidarité active, puis d'un premier avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis par le centre des finances publiques de La Réunion en vue du recouvrement de cet indu, Mme A a contesté cette créance devant le président du département de La Réunion, par un recours administratif qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 14 décembre 2021 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de La Réunion a, d'une part, annulé les deux titres de recettes émis à l'encontre de Mme A le 29 octobre 2015 par le président du conseil départemental de La Réunion pour la récupération de cet indu de revenu de solidarité active et les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 20 août et 27 octobre 2020 par le centre des finances publiques de La Réunion en vue du recouvrement de cet indu et, d'autre part, déchargé Mme A de l'obligation de payer ces sommes.

2. Il ressort toutefois des écritures de Mme A devant le tribunal administratif de La Réunion que celle-ci avait également demandé au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision du 13 mars 2014 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 786 euros au titre de la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2014 et, d'autre part, d'enjoindre au département de La Réunion de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces conclusions. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de son jugement en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion, rejetant son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision du 13 mars 2014 de récupération d'un indu de revenu de solidarité active et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de La Réunion de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : Le département de La Réunion versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 20 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Mickaël Lemasson