Legislator Jurisprudence & Législation
466155 ECLI:FR:CECHS:2022:466155.20220923 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Interim Measure Regarding Functional Protection and Legal Costs

Numéro de cause 466155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an injunction from the administrative court to compel the regional authority to grant him functional protection and cover his legal costs following a refusal, arguing the lower court erred by requiring proof of grave and manifestly excessive personal consequences to satisfy the urgency requirement for the interim relief, and by improperly considering the existence of criminal complaints and the applicant's reassignment when assessing the necessity of immediate intervention despite allegations of moral harassment justifying the need for protection. The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the claimed errors of law or fact against the lower court's decision denying the urgent interim measure were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Urgent Interim Measure Regarding Functional Protection and Legal Costs: The high administrative court ultimately refused to admit the appeal because none of the claimed errors of law or fact against the lower court's decision denying the urgent interim measure were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure provisionnelle protection juridique réclamation administrative droit régional procédure préjudicielle d'urgence accusations pénales graves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, which is the final order of the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to explain the procedure for admission of the appeal, which leads to the final order of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'enjoindre à la présidente de la région de lui octroyer la protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais de procédure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2201341 du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 12 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau :

- a commis une erreur de droit en exigeant, pour que la condition d'urgence soit satisfaite, l'existence de conséquences graves et manifestement excessives sur sa situation personnelle ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier l'urgence, sur l'existence de deux plaintes pénales ainsi que sur l'absence d'indications relatives à ses ressources financières, sa situation personnelle et les frais devant être engagés pour assurer sa défense ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif qu'il reprendrait ses fonctions dans un autre établissement compte tenu du changement d'affectation dont il avait fait l'objet, alors que, d'une part, cette circonstance était sans incidence sur la condition d'urgence et que, d'autre part, cette décision de mutation constituait une sanction déguisée ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas la réalité du préjudice résultant de l'absence de protection fonctionnelle, alors qu'il justifiait être victime de harcèlement moral et que cette seule circonstance suffisait à établir l'existence d'un préjudice.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la région Occitanie.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 septembre 2022.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova