Ministry of Foreign Affairs Visa Refusal Appeal for Extended Family of Former Auxiliary Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought an order compelling the Ministry of Foreign Affairs to issue entry visas for their family members remaining in Iran, arguing entitlement based on one petitioner's service as a local contract auxiliary for French forces in Afghanistan and claiming consular refusal to grant appointments, but the court dismissed the appeal against the lower court's rejection, reasoning that the scope of functional protection granted to a former auxiliary primarily covers the auxiliary, their spouse, children, and direct ascendants, thus not extending to the sister, sisters-in-law, and their children; furthermore, procedural requirements mandated by visa regulations, specifically the necessity for applicants to appear in person for biometric data collection, had not been met by the intended beneficiaries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Ministry of Foreign Affairs Visa Refusal Appeal for Extended Family of Former Auxiliary Dismissed: Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, M. D et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. D and others is rejected based on this article, which allows the summary judge to dismiss a claim when it appears manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de
délivrer des visas aux membres de leur famille séjournant en Iran, même sans rendez-vous
préalable au poste consulaire, et de prendre en charge les frais de rapatriement en France. Par une ordonnance n° 2214764/9 du 16 juillet 2022, le juge des référés a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D et autre demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance et de faire droit à leur demande de première instance.
Ils soutiennent que :
- M. C a servi comme auxiliaire des forces françaises en Afghanistan et bénéficie lui-même de la protection fonctionnelle, qui doit s'étendre, en l'espèce, à ses descendants ;
- malgré les engagements pris, aucun rendez-vous n'a été proposé par les services consulaires français à Téhéran depuis l'arrivée en Iran de la famille, le 25 juin.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. D a servi du 1er avril 2005 au 1er mars 2013 au sein des forces françaises en Afghanistan, sous un statut de personnel recruté par contrat de droit local. Ayant obtenu son évacuation vers le territoire français, il a été reconnu combattant de l'armée française par une décision du 23 décembre 2019 et a ensuite obtenu la nationalité française. Il cherche à obtenir que les membres de sa famille demeurés en Afghanistan, et se trouvant actuellement en Iran, soient autorisés à entrer en France. Des visas ayant été délivrés le 13 avril 2022 aux parents de M. D ainsi qu'à ses deux frères, celui-ci doit être regardé comme demandant la délivrance de visas à sa sœur, ainsi qu'à ses belles-sœurs et à leurs enfants.
3. D'une part, si la protection fonctionnelle accordée à un agent public au titre de fonctions exercées à l'étranger peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, celle-ci comprend, pour l'application de ces dispositions, son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. En conséquence, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères n'a pas porté atteinte à une liberté fondamentale dont M. D pourrait se prévaloir en n'octroyant pas, au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie, de visa leur permettant d'entrer sur le territoire français à sa sœur, ainsi qu'à ses belles-sœurs et à leurs enfants.
4. D'autre part, si M. C, père de M. D, a produit devant le premier juge des documents tendant à démontrer qu'il a été employé par les forces françaises en Afghanistan sous statut de droit local, et pourrait, dès lors, pour autant que les circonstances requises sont réunies, faire bénéficier sa fille et ses petits-enfants de la protection fonctionnelle, il ressort de l'article 10 du code communautaire des visas que les demandeurs de visas doivent se présenter en personne pour que soient relevées leurs empreintes digitales et l'article R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que : " La personne qui sollicite la délivrance d'un visa est tenue de produire une photographie d'identité et de se prêter au relevé de ses empreintes digitales () ". Or il est constant que la sœur de M. D et les petits-enfants de M. C ne se sont pas présentés en personne devant une autorité consulaire française pour formuler une demande de visa d'entrée en France.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, M. D et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Fait à Paris, le 1er août 202Signé : Alain Seban