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466139 ECLI:FR:CECHS:2023:466139.20230509 Généré par l'IA

Federations v. Departmental Director of National Education Services (Implicit Refusal of Teaching Position)

Numéro de cause 466139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two federations sought judicial review to suspend the implicit refusal by the departmental director of national education services to place a specialized teaching position for a service aiding the autonomy and scholastic integration of the visually impaired into the teacher transfer process for the 2022 school year, following the rejection of their summary proceeding request by the administrative tribunal's emergency judge. The High Court refused to admit the appeal because none of the arguments raised—alleging procedural irregularity regarding the application of an emergency decision article, error in determining whether an implicit refusal decision was formed, reliance on irrelevant grounds pertaining to the prior school year, or error in justifying the position's non-assignment based on past teacher transfers—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federations v. Departmental Director of National Education Services (Implicit Refusal of Teaching Position): The High Court refused to admit the appeal because none of the arguments raised—alleging procedural irregularity regarding the application of an emergency decision article, error in determining whether an implicit refusal decision was formed, reliance on irrelevant grounds pertaining to the prior school year, or error in justifying the position's non-assignment based on past teacher transfers—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative autonomie administrative motif de révision acte de candidature décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal is not admitted, constituting the main dispositive order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedure for the admission of an appeal before the Conseil d'État, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF) et la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon (FAF - LR) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er juin 2022, née du silence gardé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Gard sur leur demande tendant à ce qu'un poste d'enseignant spécialisé au service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et à l'intégration scolaire (SAAAIS) de la FAF - LR soit mis au mouvement de mutation des enseignants pour la rentrée scolaire 2022. Par une ordonnance n° 2201951 du 15 juillet 2022, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet, 8 août et 23 décembre 2022, la FAF et la FAF - LR demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. A de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la fédération des aveugles et amblyopes de France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes qu'elles attaquent, la FAF et la FAF - LR soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle fait application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter leur demande, sans avoir au préalable communiqué de moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de leur demande résultant de ce que leur courrier n'avait pas fait naître une décision implicite de refus d'attribution d'un poste d'enseignant spécialisé ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que leur courrier n'avait pas fait naître une décision implicite de refus d'attribution d'un poste d'enseignant spécialisé ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des motifs impropres, relatifs à l'année scolaire 2021-2022, pour rejeter leur demande, qui concernait l'année scolaire 2022-2023 ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que l'absence d'attribution de poste d'enseignant spécialisé pour la rentrée scolaire 2022 était justifiée par les mutations de deux enseignants en juin 2021.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la fédération des aveugles et amblyopes de France et de la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération des aveugles et amblyopes de France et à la fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc-Roussillon.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.