Legislator Jurisprudence & Législation
466127 ECLI:FR:CECHS:2023:466127.20230310 Généré par l'IA

Refusal of Building Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 466127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Applicants sought annulment of a municipal decree refusing a building permit for thirty-six dwellings, an action rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and lacked sufficient reasoning regarding the mayor's authority to issue the permit, specifically contesting the court's finding that the mayor's competence did not stem from a transfer of authority under urban planning law, given the lapse of the local urban plan following a judicial annulment. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme C A et autres n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Building Permit Annulment Appeal Dismissed: The applicants appealed to the highest administrative court, arguing that the lower court erred in law and lacked sufficient reasoning regarding the mayor's authority to issue the permit, specifically contesting the court's finding that the mayor's competence did not stem from a transfer of authority under urban planning law, given the lapse of the local urban plan following a judicial annulment. The highest administrative court ruled that none of the presented grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal qualité pour recourir contre permis urbanisme contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C A et autres n'est pas admis.

This order formally declares the appeal inadmissible, which corresponds to the application of the procedure for admission of appeals.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which an appeal is declared inadmissible (or admitted) by the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, Mme B A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2017 par lequel le maire de Passy (Haute-Savoie) a refusé de leur délivrer un permis de construire trois bâtiments comprenant trente-six logements, d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1706445 du 12 mars 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20LY01411 du 31 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mmes A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A, Mme B A et Mme D A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elles attaquent, Mme C A et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit dans l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme en ce que, pour juger que le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet, il estime que la compétence du maire de Passy ne résultait pas d'un transfert de compétence, dès lors que l'absence de document d'urbanisme résultait de la caducité du plan d'occupation des sols remis en vigueur suite à l'annulation juridictionnelle du plan local d'urbanisme ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se borne à affirmer que la compétence du maire de Passy ne résultait pas d'un transfert de compétence au sens du dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne tient compte ni du classement du terrain d'assiette en zone constructible, ni de la délivrance d'un permis d'aménager sur un tènement contigu et de la circonstance que le terrain d'assiette a comporté plusieurs constructions à usage d'habitation jusqu'en 2011.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A, première requérante dénommée, et à la commune de Passy.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.