Legislator Jurisprudence & Législation
466111 ECLI:FR:CECHS:2023:466111.20231114 Généré par l'IA

Appeal Regarding Baccalaureate Accommodation Denial and Procedural Rights

Numéro de cause 466111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative tribunal's decision that rejected their claim for damages against the State, stemming from the illegality of a decision concerning the examination accommodations granted to one person for the 2018 baccalaureate session. The applicants argued the prior judgment erred in law and lacked reasoning by disregarding the non-communication of a medical opinion and a school health assessment, which deprived them of a procedural guarantee, and by wrongly concluding that the established dyslexia-dysorthographia did not warrant the same accommodations previously granted or later received. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Baccalaureate Accommodation Denial and Procedural Rights: The applicants argued the prior judgment erred in law and lacked reasoning by disregarding the non-communication of a medical opinion and a school health assessment, which deprived them of a procedural guarantee, and by wrongly concluding that the established dyslexia-dysorthographia did not warrant the same accommodations previously granted or later received. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further examination.

Mots-clés

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droits procéduraux annulation de la décision administrative calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir motif de révision examen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which directly justifies the refusal to admit the appeal in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the claimants' request (point 3) regarding costs, although the dispositive itself does not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, Mme C B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 5 avril 2018 du directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, relative aux aménagements d'épreuves accordés à Mme A B lors de la session de juin 2018 du baccalauréat 2018. Par un jugement n° 2004061 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 21PA00029 du 26 juillet 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B et autres contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 5 janvier 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que, d'une part, il juge que, les circonstances que l'avis du 8 janvier 2018 du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente ne leur ait pas été communiqué et qu'ils n'aient pas été informés des résultats du bilan effectué par le médecin de santé scolaire du lycée Jean-Pierre Timbaud au mois de novembre 2017, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 5 avril 2018 du directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, et que, d'autre part, il s'abstient de répondre à l'argumentation par laquelle ils faisaient valoir que, faute d'avoir pu contester ces avis médicaux, ils avaient été privés d'une garantie ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que la dyslexie-dysorthographie dont était atteinte A B ne justifiait pas que lui soit accordée pour la session 2018 du baccalauréat l'intégralité des aménagements d'épreuves dont elle avait bénéficié pendant sa scolarité, en particulier lors des épreuves du diplôme national du brevet, puis, lors de la session de juin 2019 du baccalauréat général.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.N9QI5N83