Legislator Jurisprudence & Législation
466102 ECLI:FR:CECHS:2023:466102.20230306 Généré par l'IA

Refusal of Building Permit Upheld on Appeal

Numéro de cause 466102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a municipal mayor refused a building permit to legalize an extension, resulting in the administrative tribunal initially annulling the refusal, but the administrative court of appeal subsequently reversed this decision, upholding the refusal. The applicant appealed this ruling, arguing the court of appeal erred in law by substituting the legal basis to apply a reinstated land use plan despite a statutory obstacle, by misinterpreting the plan's allowance for extensions under 80 square meters when exceeding 15% of the existing area, and by finding no manifest error in the mayor's assessment regarding the extension's necessity for handicapped accessibility. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, article L. 152-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Refusal of Building Permit Upheld on Appeal: The applicant appealed this ruling, arguing the court of appeal erred in law by substituting the legal basis to apply a reinstated land use plan despite a statutory obstacle, by misinterpreting the plan's allowance for extensions under 80 square meters when exceeding 15% of the existing area, and by finding no manifest error in the mayor's assessment regarding the extension's necessity for handicapped accessibility. The highest administrative court declined to admit the appeal because none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel droit foncier erreur administrative motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that the appeal is not admitted.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the appeal (pourvoi) is admitted or refused, which is the basis for the ruling in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Vailhauquès a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la régularisation de l'extension d'une construction. Par un jugement n° 1800668 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté attaqué.

Par un arrêt n° 19MA05574 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Vailhauquès, annulé ce jugement et rejeté la demande formée par M. C devant le tribunal administratif de Montpellier.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 21 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la commune de Vailhauquès ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vailhauquès la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. B C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit en se fondant, par substitution de base légale, sur une disposition du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur en raison de l'illégalité du plan local d'urbanisme, alors que l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme y fait obstacle ;

- d'erreur de droit en jugeant que l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur n'autorisait pas, de manière générale, les extensions créant une surface hors œuvre nette de moins de 80 mètres carré, y compris lorsque la surface créée excédait 15 % de la surface existante ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le maire n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'extension litigieuse n'était pas nécessaire à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant au sens du 3° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée à la commune de Vailhauquès.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq