Legislator Jurisprudence & Législation
466099 ECLI:FR:CECHS:2023:466099.20231012 Généré par l'IA

Prefectural Order Authorization Appeal Dismissed

Numéro de cause 466099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a prefectural order authorizing the construction and operation of a wind farm, which a lower administrative court upheld after the initial administrative tribunal annulled the permit. The applicant appealed this final ruling to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in its reasoning by insufficiently addressing all annulment grounds, improperly applying regularization provisions, and misjudging the significant adverse impact of the project on the surrounding landscape, including historical monuments and visual saturation. The Council of State determined that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review, consequently refusing to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, article R. 111-27 du code de l'urbanisme; Prefectural Order Authorization Appeal Dismissed: The applicant appealed this final ruling to the highest administrative court, arguing that the appellate court erred in its reasoning by insufficiently addressing all annulment grounds, improperly applying regularization provisions, and misjudging the significant adverse impact of the project on the surrounding landscape, including historical monuments and visual saturation. The Council of State determined that none of the arguments raised in the appeal were substantial enough to warrant admission of the case for further review, consequently refusing to admit the appeal.

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union motif de révision qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Luynes énergies n'est pas admis.

This is the final dispositive order regarding the admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the procedure leading to the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A E, Mme B D et l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 6 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la société Luynes énergies à construire et exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Airaines. Par un jugement n° 1801746 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 21DA00190 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel de la société Luynes énergies contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Luynes énergies demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme E, de Mme D et de l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Luynes énergies ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Luynes énergies soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- insuffisamment motivé son arrêt en ce qu'elle s'est prononcée sur un seul des moyens soulevés devant elle alors que le tribunal administratif avait retenu plusieurs motifs pour prononcer l'illégalité de l'arrêté litigieux ;

- commis une erreur de droit en jugeant, pour déterminer si l'autorisation litigieuse pouvait faire l'objet d'une mesure de régularisation au titre de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en déduisant une atteinte significative au paysage environnant du seul constat que le projet de parc éolien serait visible notamment dans le bourg de Quesnoy-sur-Airaines;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en se fondant uniquement sur les indices de saturation visuelle et en ne prenant pas en compte le relief et les écrans visuels pour juger que le projet envisagé portait atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à déduire de la co-visibilité du projet avec deux édifices inscrits ou classés au titre des monuments historiques une atteinte au paysage environnant justifiant l'annulation de l'autorisation litigieuse sans apprécier l'effet du projet sur ces édifices ;

- dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que l'atteinte aux perspectives monumentales était significative ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme affectait l'intégralité du projet et n'était pas régularisable en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Luynes énergies n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Luynes énergies.

Copie en sera adressée à Mme A E, à Mme C D, à l'association Samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.