Legislator Jurisprudence & Législation
466097 ECLI:FR:CECHS:2023:466097.20230712 Généré par l'IA

Appeal Against Municipal Planning Permissions Dismissed in Cassation

Numéro de cause 466097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals challenged the administrative court's judgment which upheld two municipal planning permissions—an initial building permit and a subsequent modification—granted for the construction of a single-family home. The appellants argued the judgment suffered from insufficient reasoning and errors of law regarding non-compliance with zoning regulations, the tardiness of their challenge against the modification permit, the court's reliance on the modification permit to dismiss fraud allegations concerning the initial permit, misinterpretation of elevation data, and the violation of plot linkage requirements in the subdivision regulations. The highest administrative court ultimately ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission of the appeal in cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Municipal Planning Permissions Dismissed in Cassation: The appellants argued the judgment suffered from insufficient reasoning and errors of law regarding non-compliance with zoning regulations, the tardiness of their challenge against the modification permit, the court's reliance on the modification permit to dismiss fraud allegations concerning the initial permit, misinterpretation of elevation data, and the violation of plot linkage requirements in the subdivision regulations. The highest administrative court ultimately ruled that none of the raised grounds were serious enough to warrant admission of the appeal in cassation.

Mots-clés

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permis de construire communal violation de zone à bâtir terrain à bâtir motifs de cassation qualité pour recourir contre permis autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for the decision not to admit the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E G et Mme H D ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, sous le n° 1907970, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le maire de Marseille a accordé à Mme F C et M. B A un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle située chemin des Xaviers et, d'autre part, sous le n° 1909868, l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le maire de Marseille a accordé à la société civile immobilière (SCI) Cyna un permis de construire modificatif portant sur la même construction. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par une ordonnance n° 22MA01896 du 25 juillet 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi en cassation formé par M. G et Mme D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G et Mme D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, de M. A, de Mme C et de la SCI Cyna la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. G et de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. G et autre soutiennent qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation faute de répondre aux moyens opérants soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des articles NA 7 et NA 12 du règlement d'urbanisme applicable ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il rejette comme tardif le recours dirigé contre le permis modificatif sans rechercher si le titulaire de ce permis était le même que celui du permis initial ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur le contenu du permis de construire modificatif pour écarter le moyen tiré de ce que le permis initial a été obtenu par fraude ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés d'une présentation volontairement erronée des cotes altimétriques et du non-respect des dispositions relatives à la hauteur des constructions ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'article 4 du règlement du lotissement n'est pas méconnu alors même que l'habitation et son garage ne sont pas contigus, sans faire apparaître que les dimensions du passage qui les relie sont suffisamment réduites pour qu'il soit possible d'estimer que tel est le cas.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. G et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E G, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet