Legislator Jurisprudence & Législation
466090 ECLI:FR:CECHS:2024:466090.20240409 Généré par l'IA

Company VAT Reimbursement Appeal Refused

Numéro de cause 466090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of €667,501 for the period from July 2016 to December 2017, following the rejection of its claim by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The company appealed, arguing the lower court erred in its reasoning regarding the definition of the cost price of imported tobacco used as the basis for taxation and challenging the method used to reconstitute VAT when no VAT was collected, asserting the administration improperly relied on the cost of import rather than the purchase price less tax. The court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal provided a basis for admission, thereby refusing to allow the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 751-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Distrivit n'est pas admis; Company VAT Reimbursement Appeal Refused: The company appealed, arguing the lower court erred in its reasoning regarding the definition of the cost price of imported tobacco used as the basis for taxation and challenging the method used to reconstitute VAT when no VAT was collected, asserting the administration improperly relied on the cost of import rather than the purchase price less tax. The court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal provided a basis for admission, thereby refusing to allow the appeal.

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée rembours frais administratifs restitution de l'impôt impôt sur les importations procédure antisubvention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which was used to reject the appeal ('n'est pas admis').

Article 1er : Le pourvoi de la société Distrivit n'est pas admis.

This is the primary order stating the final decision regarding the appeal's admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Distrivit a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 667 501 euros au titre de la période allant de juillet 2016 à décembre 2017. Par un jugement n° 1900244 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX02484 du 24 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distrivit demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) jugeant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 751-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Distrivit ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Distrivit soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché :

- d'insuffisance de motivation faute d'avoir défini les éléments permettant de calculer le coût de revient du tabac importé servant de base à l'imposition en litige et, à supposer même qu'elle ait procédé à cette définition, faute d'avoir répondu à son moyen tiré de ce que l'administration avait estimé ce prix de revient en se fondant sur des éléments contradictoires et différents selon les contribuables concernés, sans indiquer en quoi elle retenait une définition de la base imposable différente de celle retenue par l'administration ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office faute d'avoir défini les éléments constitutifs du prix de revient que l'administration pouvait légalement retenir ;

- d'erreur de droit au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en jugeant que l'administration était fondée, en l'absence de toute TVA collectée par la société requérante, à reconstituer celle-ci à partir, non du prix d'achat du tabac manufacturé diminué du montant de la taxe, mais du coût de revient du tabac importé, déterminé à partir du prix CIF (coût assurance et fret) et des droits à la consommation, diminué de la TVA payée en douane et de la valeur CIF.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Distrivit n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distrivit.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Rozen Noguellou

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang